Sélection jurisprudence de la Cour de Justice sur des questions préjudicielles en matière de droit de la consommation
Veuillez trouver ici une sélection de la jurisprudence de la Cour de Justice sur des questions préjudicielles en matière de droit de la consommation entre avril et juillet 2025.
Arrêt de la Cour du 1 août 2025 dans l’affaire C-772/24 Interfel | La Cour précise que les étiquettes directement apposées sur les fruits et légumes ne sont pas automatiquement considérées comme des « emballages » au sens de la directive 94/62/CE. Elles ne sont considérées comme des emballages que si elles remplissent au moins une des fonctions d'emballage (contenance et protection; manutention et livraison; ou présentation) et relèvent de l'une des trois catégories d'emballages (emballage de vente, emballage groupé, emballage de transport) définies dans la directive. |
Arrêt de la Cour du 19 juin 2025 dans l’affaire C-396/24 Lubreczlik | La Cour précise que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle, lorsqu’une clause d’un contrat de prêt qualifiée d’abusive rend celui-ci invalide, le professionnel est en droit d’exiger du consommateur la restitution de la totalité du montant nominal du prêt, quel que soit le montant des remboursements effectués par le consommateur en exécution de ce contrat et quel que soit le montant restant dû. La Cour précise également l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas d’acquiescement par le consommateur à la demande, introduite par un professionnel, de restitution des montants versés en exécution d’un contrat de prêt déclaré invalide en raison d’une clause abusive y figurant, la juridiction saisie est tenue de déclarer d’office le jugement faisant droit à cette demande immédiatement exécutoire, pour autant que le droit interne ne permette pas à cette juridiction d’adopter toutes les mesures nécessaires afin de protéger le consommateur des conséquences particulièrement préjudiciables que cette déclaration pourrait provoquer à l’égard de celui-ci. |
Arrêt de la Cour du 5 juin 2025 dans l’affaire C-280/24 Malicník | La Cour précise que conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, de la Directive 93/13, une clause relative aux « frais de dossier », figurant dans un contrat de crédit conclu avec un consommateur n‘est pas considérée comme abusive si les frais correspondent à des services ou à des dépenses réellement effectués par l'établissement prêteur pour la conclusion du contrat. De plus, il ne doit pas y avoir de chevauchement entre les différents frais, chaque coût doit donc avoir sa propre justification. Le fait de répercuter sur le client les coûts de l'activité économique de l’établissement financier n'est pas en soi abusif. Cependant, les frais demandés ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux services concernés et au montant total du prêt. |
Arrêt de la Cour du 5 juin 2025 dans l’affaire C-310/24 Zapad | La Cour précise que l’article 27 de la Directive 2011/83/UE qui exempte un consommateur de payer une prestation en cas “de fourniture non demandée d’un bien” ne s'applique pas lorsqu'un consommateur dispose d'un contrat de fourniture d'électricité valide mais que le compteur fonctionne mal. Dans de tels cas, l'électricité a toujours été fournie dans le cadre d'un contrat valide et a été consommée par le client, même si elle n'a pas été mesurée avec précision. |
Arrêt de la Cour du 5 juin 2025 dans l’affaire C-749/23 innogy Energie | La Cour précise que conformément à la directive 93/13/CEE une clause d'un contrat de fourniture d'électricité à durée déterminée et à prix fixe permettant au fournisseur d'imposer automatiquement une pénalité forfaitaire aux consommateurs qui ne s'acquittent pas de leurs paiements peut être considérée comme abusive, en particulier si cette pénalité est disproportionnée par rapport au préjudice économique réel subi par le fournisseur. En outre, cette clause satisfait aux exigences de transparence, si elle est rédigée et placée dans le contrat de manière à permettre à un consommateur moyen d'en comprendre facilement le contenu et les conséquences, en particulier lorsque le contrat est conclu par voie électronique, car le consommateur doit pouvoir évaluer l'impact économique de la clause. |
Arrêt de la Cour du 15 mai 2025 dans l'affaire C-100/24 - bonprix | La Cour précise que l’article 6, sous c), de la directive 2000/31/CE (« directive sur le commerce électronique »), doit être interprété en ce sens que relève de la notion d’« offre promotionnelle », un message publicitaire figurant sur le site Internet d’une entreprise active dans le commerce en ligne et faisant état d’une modalité de paiement particulière, pour autant que cette dernière procure au destinataire de ce message un avantage qui est objectif, certain et susceptible d’influencer son comportement dans le choix d’un bien ou d’un service. |
Arrêt de la Cour du 8 mai 2025 dans l’affaire C-410/23 – Pielatak | La Cour précise notamment que l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu à la lumière du considérant 17 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui conclut un contrat relevant en partie de son activité professionnelle et en partie d'une activité non-professionnelle, doit être considérée comme un « consommateur » lorsque la finalité non-professionnelle est prédominante. |
Arrêt de la Cour du 8 mai 2025 dans l’affaire C-697/23 Check24 | La Cour précise que l’article 2, c), de la directive 2006/114/CE doit être interprété en ce sens qu’un service de comparaison en ligne fourni par une entreprise qui n’est pas concurrente, c’est-à-dire qui ne propose pas elle-même les produits ou services compares, ne relève pas de la notion de « publicité comparative ». Il en va de même si cette entreprise agit comme intermédiaire en facilitant les contrats entre consommateurs et fournisseurs, sans intervenir sur le marché concerné. |
Arrêt de la Cour du 30 April 2025 dans l’affaire C-429/24 - St. Kliment Ohridski Primary Private School | La Cour précise qu’un parent d'élève d'une école privée relève de la notion de « consommateur » au sens de la directive 2011/83/UE, le contrat avec l'école constituant un « contrat de service » au sens de l'article 2, point 6, de la directive. La Cour considère que l'article 27 de la directive 2011/83/UE, relatif à la “fourniture non demandée de services”, ne s'applique pas à une situation où le parent ne peut choisir les matières enseignées, car l'inscription dans un établissement privé implique l'acceptation d'un programme conforme aux normes nationales. Le fait que certaines matières obligatoires n'aient pas été spécifiquement « demandées », ou que la qualité de l'enseignement soit jugée insatisfaisante, ne constitue pas une « fourniture non demandée » de services. |