Sélection de nouvelles questions préjudicielles en matière de droit de la consommation

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EU Law

Veuillez trouver ici une sélection de questions préjudicielles relatives au droit de la consommation entre 10.03.2025 – 30.09.2025.

Affaire C-381/25, Gexx aeroSol - Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Cottbus (Allemagne) le 10 juin 2025

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 en ce sens qu’un « contrat hors établissement » tel que visé à l’article 2, point 8, sous a), de cette directive exige que tant l’offre de contrat que l’acceptation de celui-ci soient conclues en présence simultanée des parties au contrat ?

Dans la négative : faut-il interpréter la directive 2011/83 en ce sens qu’il n’y a pas de contrat hors établissement tel que visé à l’article 2, point 8, sous a), de cette directive lorsque le professionnel, au sens de l’article 2, point 2, de ladite directive (ci-après le « professionnel »), envoie au préalable au consommateur, au sens de l’article 2, point 1, de cette même directive (ci-après le « consommateur »), une offre de contrat que le consommateur accepte hors établissement en la présence physique simultanée du professionnel ?

Importe-t-il, pour répondre à la deuxième question, que des consultations ou des négociations aient eu lieu, ou qu’il y ait eu un certain temps de réflexion ?

Affaire  C-352/25 EOS Matrix - Demande de décision préjudicielle présentée par la Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 26 mai 2025

Questions préjudicielles

1. Convient-il d’interpréter l’expression « clause d’un contrat » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE [du Conseil, du 5 avril 1993,] concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, compte tenu également des exigences en matière d’appréciation imposées au juge à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, en ce sens qu’elle désigne une stipulation entre un consommateur et un professionnel qui est obligatoirement contenue dans une phrase séparée ou un autre segment de texte (point numéroté, point alphabétique, section) d’un contrat écrit conclu entre ces parties, ou bien convient-il de l’interpréter en tant que stipulation exprimant une volonté commune, quelle que soit la manifestation formelle de cette volonté, même si cette dernière est déduite en interprétant différentes parties du texte d’un contrat écrit, et selon quels critères cette distinction est-elle opérée ? 

2. Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 en ce sens qu’il ne permet pas une jurisprudence nationale selon laquelle, si un contrat de crédit à la consommation comporte une clause prévoyant un taux d’intérêt variable défini en tant qu’addition d’un élément fixe et d’un élément variable, sans introduire de critères objectifs de calcul de l’élément variable, et si, pour cette raison, cette clause doit être déclarée abusive, le contrat peut être appliqué à l’égard du consommateur, qui, devant la juridiction, n’a pas fait de déclaration concernant l’effet de cette clause, en conservant, en tant que taux d’intérêt fixe, le taux égal à la somme des deux éléments appliqué en vertu du contrat de crédit à la date de l’octroi de celui-ci, si ce taux est clairement indiqué dans le contrat, sous forme de chiffre ?

Affaire C-302/25 Desch-Drexler - Demande de décision préjudicielle présentée par la Oberster Gerichtshof (Autriche) le 24 avril 2025

Question préjudicielle

L’article 1er, paragraphe 6, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») doit-il être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale interdisant au vendeur final d’annoncer aux consommateurs finals, dans un contexte commercial et à des fins concurrentielles sur le territoire national, une réduction de prix autorisée et limitée à 5 % du prix minimal fixé pour les livres en langue allemande, constitue une mesure au sens de l’article 1 er , paragraphe 6, de la directive, et qu’un vendeur final d’un autre État membre ne peut donc pas invoquer l’article 3, paragraphe 2, de la directive (« principe du pays d’origine ») dans le cadre d’une vente transfrontalière ?

Affaire C-301/25 Lidl Italia - Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 avril 2025

Questions préjudicielles

Les comportements visés à l’article 7 du règlement no 1169/2011 constituent-ils des cas particuliers de pratiques commerciales déloyales, relevant en tout état de cause des articles 6 et suivants de la directive 2005/29   et soumis, en tant que tels, également aux articles 11 et suivants de cette directive ainsi qu’à la législation de transposition nationale, ou bien, au contraire, forment-ils un régime autonome dont l’application, c’est-à-dire la mise en œuvre (« enforcement ») ne peut être fondée sur ladite directive mais est uniquement régie, dans le cas de l’Italie, par le décret législatif no 231/2017 précédemment mentionné ?

les dispositions concernant les comportements visés à l’article 7 du règlement no 1169/2011 constituent-elles la seule forme de protection du consommateur dans le cadre de l’achat de denrées alimentaires, de sorte que la protection générale découlant de la directive 2005/29 ne saurait s’appliquer, ou bien, au contraire, concourent-elles à la protection du consommateur conjointement aux dispositions de la directive 2005/29 et de la législation nationale qui la transpose ?

dans l’hypothèse où les comportements visés à l’article 7 du règlement no 1169/2011 devraient être qualifiés de pratiques commerciales déloyales et relèveraient de la directive 2005/29, le régime de sanction prévu à l’article 3 du décret législatif no 231/2017 est-il de nature à assurer un effet propre à dissuader les comportements illicites, en garantissant la protection des consommateurs visée à l’article 169 TFUE, et est-il en tout état de cause conforme à l’article 13 de la directive 2005/29 ?

Affaire C-262/25 Drózdzik - Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 7 avril 2025

Question préjudicielle

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs  , l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les principes d’effectivité, d’équivalence, de proportionnalité, de sécurité juridique et du droit à un tribunal, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale en vertu de laquelle le délai de prescription de la créance d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur au titre du remboursement des prestations indûment fournies en vertu d’un contrat nul du fait qu’il comporte des clauses abusives commence à courir à compter de la date à laquelle le consommateur a contesté à l’égard de la banque le caractère contraignant de ce contrat ?

Affaire C-234/25 Sky Österreich Fernsehen - Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 27 mars 2025

Question préjudicielle

L’article 16, sous m), lu conjointement avec l’article 2, point 11, de la directive 2011/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil  , doit-il être interprété en ce sens que constitue une fourniture de « contenu numérique » au sens de ces dispositions l’offre de services de streaming dans le cadre desquels les contenus numériques mis à disposition pour être visionnés se trouvent sur un serveur auquel les clients reçoivent la possibilité d’accéder avec leur terminal au moyen d’un lien ou d’une application, pouvant ensuite visionner via internet, aussi bien en direct qu’à la demande, les programmes inclus dans leur abonnement, ou bien, alternativement, télécharger les contenus numériques et les stocker sur un dispositif de mémoire propre puis les visionner une fois dans un délai de 48 heures, indépendamment d’un accès en ligne ?

Également Affaire C-261/25 Ścierbe

Affaire C-62/25 Staubsaugerservice - Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 29 janvier 2025

Question préjudicielle

Des frais de traitement forfaitaires, qui ne sont pas dus uniquement si la valeur totale de la commande dépasse un montant minimal, doivent-ils être inclus dans le prix de vente à indiquer pour une unité de produit au sens de l’article 2, sous a), de la directive 98/6/CE?

Affaire C-63/25 Z. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (Pologne) le 28 janvier 2025

Questions préjudicielles

Une personne physique qui est un porteur de parts d’un fonds d’investissement fermé et acquéreur de titres nominatifs enregistrés sous la forme de certificats d’investissement émis par ce fonds est-elle un « consommateur » au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 si elle acquiert ces titres à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, et que le but de l’adhésion au fonds est principalement d’investir de l’épargne ?

Un fonds d’investissement fermé, dont l’activité a pour unique objet le dépôt, dans des titres, des instruments du marché monétaire et d’autres droits patrimoniaux définis par la réglementation, de fonds collectés par la voie d’une proposition d’acquisition de certificats d’investissement est-il un « professionnel » au sens de l’article 2, sous c), de la directive 93/13 ?

Une disposition des statuts d’un fonds d’investissement fermé qui énonce les droits et obligations du porteur de parts, y compris les règles et échéances de rachat des certificats d’investissement par ce fonds à ses porteurs de parts, est-elle une « clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle » au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13, si le porteur de parts a pu prendre connaissance des statuts avant d’adhérer au fonds et en a accepté le contenu dans une déclaration écrite lors de la souscription des certificats d’investissement ?

Affaire C-821/24 A1 Bulgaria - Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 28 novembre 2024

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter [le point 1, sous j), de l’annexe « Clauses visées à l’article 3 paragraphe 3 » de la directive 93/13] en ce sens qu’il admet une réglementation autorisant le professionnel à modifier unilatéralement les conditions du contrat dans des situations où est prévue, y compris dans les conditions générales applicables, une clause d’indexation du prix des services convenu avec le consommateur en fonction de l’indice moyen annuel des prix à la consommation de l’année précédente tel que publié par une autorité publique, si l’indexation prévue n’est orientée qu’à la hausse ?

Le terme « clauses d’un contrat » figurant à l’article 2, sous a), de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il désigne un passage spécifique concret du contrat ou doit-il être compris comme se rapportant aux effets juridiques globaux de certains passages du contrat, même s’ils ne se situent pas dans une même partie concrète du document ?

L’appréciation du caractère abusif doit-elle se faire individuellement pour chacune des clauses convenues au regard des conséquences de l’inexécution, ou bien convient-il d’interpréter l’effet cumulatif de ces clauses considérées dans leur ensemble, y compris l’effet sur l’offre groupée de services, comme une condition devant être appréciée – à la lumière [du point 1, sous e), de l’annexe « Clauses visées à l’article 3 paragraphe 3 » de la directive 93/13– comme une « clause ayant pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé » et, partant, convient-il, en cas de constatation du caractère abusif de certaines de ces clauses, d’en exclure la totalité ?

L’article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il admet une réglementation autorisant le professionnel à imposer par référence des pénalités proportionnelles à un montant standard de base (considéré sans les ristournes contractuelles et auquel s’ajoute le remboursement d’une partie de la valeur des remises accordées sur les mensualités d’abonnement et sur les prix de marché des équipements terminaux achetés ou cédés en crédit-bail ou location-vente) et, partant, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise une réglementation permettant de considérer comme abusives une clause de responsabilité pour inexécution du contrat qui prévoit le paiement par le consommateur de pénalités et de frais manifestement disproportionnés par rapport au service fourni en contrepartie, ainsi qu’une condition [contractuelle] en vertu de laquelle la responsabilité pour inexécution du contrat est engagée (automatiquement et sans préavis, avec les conséquences que cela implique en termes d’intérêts et de frais de recouvrement) ?

Une transaction judiciaire conclue entre un opérateur mobile et une entité qualifiée au sens de la directive 2020/1828   (telle que la Commission de protection des consommateurs) peut-elle avoir l’effet visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), en liaison avec l’article 7, paragraphe 4, sous a), de ladite directive et, partant, dans l’affirmative, si elle a force de chose jugée, y compris vis-à-vis d’autres juridictions (y compris toute juridiction traitant d’une relation entre un opérateur de téléphonie mobile et un consommateur individuel), alors même que, lorsqu’elle l’a entérinée, la juridiction concernée n’avait pas procédé à un contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses pour les motifs exposés dans l’affaire C-600/19  ?

Affaire C-806/24 Yettel Bulgaria - Request for a preliminary ruling from the Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) lodged on 25 November 2024

Questions préjudicielles

L’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689   doit-il être interprété en ce sens que le consommateur, au sens de la directive 2011/83/UE  et de la directive 93/13/CEE  , a le droit d’obtenir du prestataire de services des explications pour savoir comment et selon quels éléments et paramètres des décisions automatisées (factures), basées sur des données collectées automatiquement par le professionnel, ont été prises dans le cadre d’un contrat de prestation de services de téléphonie mobile ? Les dispositions de l’article 86, paragraphe 1, du règlement 2024/1869, lu en combinaison avec l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens que le consommateur a le droit d’obtenir du prestataire de services des informations sur l’algorithme de calcul des factures générées automatiquement et sur les éléments et les paramètres qu’elles contiennent ? L’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique aux contrats conclus avec des consommateurs ?

L’article 6, paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à une activité fondée sur l’intelligence artificielle, à savoir une prise de décision automatisée, au sens de l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 ?

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE doit-il être interprété en ce sens que la protection des droits des consommateurs s’applique en ce qui concerne les systèmes utilisant l’intelligence artificielle qui génèrent des décisions automatisées au sens du règlement (UE) 2024/1689 ?

L’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 en liaison avec l’article 47 en liaison avec l’article 38 de la Charte ainsi que le principe d’effectivité visé à l’article 6, paragraphe 1 et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE et l’article 5 de la directive 2011/83/UE doivent-ils être interprétés en ce sens que la juridiction peut demander au professionnel des informations sur la boîte noire, le code source et l’algorithme afin de comprendre comment la décision automatisée relative à un contrat conclu avec un consommateur a été prise ?

L’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689, en liaison avec l’article 47 en liaison avec l’article 38 de la charte et la directive 2011/83/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’en cas de décision automatisée prise par un professionnel dans le cadre d’un contrat de services de téléphonie mobile conclu avec un consommateur, cette décision automatisée peut être examinée et soumise au contrôle humain d’un juge dans le cadre d’un procès réel ? Ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que les décisions automatisées sont soumises au contrôle humain d’un juge dans le cadre d’un procès réel ?

Les considérants 7 et 8, l’article 95, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2024/1689 et la directive 2011/83/UE doivent-ils être interprétés en ce sens que des juristes ou des magistrats, ayant de hautes valeurs morales et éthiques, doivent intervenir dans le processus de mise en œuvre et d’utilisation d’un système de génération de décisions automatisées, dans le cadre d’un contrat conclu avec un consommateur, afin de garantir que le système d’information est transparent, efficace et centré sur l’être humain, dans le respect des droits fondamentaux de la personne ?

L’article 3, paragraphe 1, et l’annexe 1, point 1, sous e), de la directive 93/13/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un professionnel facture une indemnité pour la résiliation de contrat lorsque celui-ci est résilié pour non-paiement par le consommateur alors que, en cas de paiement ultérieur, le contrat et le service de téléphonie mobile seront rétablis ?

La notion d’obligation non exécutée, au sens de l’annexe 1, point 1, sous e), de la directive 93/13/CEE, doit-elle être interprétée en ce sens qu’en relève le non-paiement par le consommateur d’un montant établi par un système automatisé constituant une décision automatisée alors qu’il n’a pas été informé de la manière dont ledit montant a été calculé ?

L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83/UE et l’article 5, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens que les exigences de clarté et d’intelligibilité du langage s’appliquent également aux contrats subséquents, aux annexes et aux factures afférentes à un contrat conclu avec un consommateur qui sont créés par une intelligence artificielle ou tout autre système automatisé sans intervention humaine ?

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE et l’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 doivent-ils être interprétés en ce sens que les factures générées automatiquement dans le cadre d’un contrat conclu avec un consommateur doivent être rédigées de façon claire et compréhensible et que le consommateur a le droit de demander au professionnel des explications sur la manière dont les décisions ont été prises et sur l’algorithme utilisé ?

L’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83/UE et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un professionnel à demander une indemnité pour résiliation de contrat (pour défaut de paiement prévu au contrat) calculée sur la base d’une redevance mensuelle standard plutôt que de la redevance promotionnelle alors que les parties étaient convenues qu’une redevance promotionnelle serait payée jusqu’à la fin du contrat et que le professionnel a lui-même refusé de conclure un contrat à un prix standard ?

Convient-il d’interpréter la notion d’« indemnité d’un montant disproportionnellement élevé », au sens de l’annexe 1, point 1, sous e), de la directive 93/13/CEE, en ce sens qu’en relève la différence entre le prix de la redevance promotionnelle et celui d’une redevance standard d’un contrat, calculée jusqu’à l’expiration du contrat résilié, en fonction du nombre de mois restant à courir ?

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un professionnel établisse des montants pour des fractions de période alors que les parties ont prévu dans le contrat des montants pour une période complète ?

Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE ainsi que le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui permet de condamner le consommateur à supporter une partie des dépens de la procédure lorsque le professionnel n’a pas expliqué au consommateur de manière claire et compréhensible comment et selon quel algorithme est prise la décision automatisée et que le professionnel ne l’a expliqué que dans le cadre de la procédure juridictionnelle qu’il a engagée à l’encontre du consommateur pour défaut de paiement ?

L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83/UE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un opérateur de services de téléphonie mobile facture en cas de non-paiement par le consommateur une indemnité pour résiliation anticipée d’un contrat, calculée sur la base d’une redevance mensuelle standard, alors que le professionnel et le consommateur sont convenus de la redevance mensuelle promotionnelle (moins élevée) pour la durée du contrat ?

L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83/UE doivent être interprétés en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un opérateur de services de téléphonie mobile facture contrat en cas de non-paiement par le consommateur une indemnité pour résiliation anticipée d’un, indemnité qui comprend la différence entre une redevance mensuelle standard et la redevance mensuelle promotionnelle, pour la période allant de la date de résiliation du contrat à la date d’expiration de celui-ci ?

L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un opérateur de services de téléphonie mobile facture une indemnité par jour alors que les parties ont convenu que l’indemnité serait calculée sur la base d’une redevance mensuelle ? Un professionnel peut-il facturer une indemnité calculée sur la base d’une redevance mensuelle, indemnité calculée par jour et non pas par mois ?

Affaire C-564/24 Eisenberger Gerüstbau - Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht (Allemagne) le 20 août 2024

Questions préjudicielles

Se trouve-t-on également en présence d’un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE 1 , dont le consommateur peut se rétracter en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, lorsque le consommateur est assisté, avant ou lors de la conclusion du contrat, par un professionnel qu’il a mandaté indépendamment du prestataire ?

En cas de réponse affirmative à la question 1 :

lorsque l’une des conditions supplémentaires suivantes est remplie :

a) c’est le professionnel qui assiste le consommateur qui est à l’origine du contact entre le consommateur et le prestataire ;

b) le professionnel qui assiste le consommateur a exercé, avant la conclusion du contrat, une influence sur des éléments essentiels du contenu de celui-ci (par exemple, établissement d’une liste des prestations ou fourniture d’un projet de contrat) ;

se trouve-t-on également en présence d’un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83, dont le consommateur peut se rétracter en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive ?

Pour le cas où la Cour estimerait que l’on ne se trouve pas en présence d’un contrat à distance dont le consommateur peut se rétracter dans les situations visées à la question 1 et à la question 2, sous a) ou sous b) :

lorsque les parties concluent, après la conclusion de ce contrat et à nouveau en recourant exclusivement à des techniques de communication à distance, un autre accord portant sur des prestations complémentaires fournies par le prestataire, qui sont d’une importance secondaire par rapport au premier contrat :

cet avenant constitue-t-il en lui-même un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83, dont le consommateur peut se rétracter en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, ou bien ne constitue-t-il pas, à l’instar du contrat principal qu’il complète, un contrat à distance dont le consommateur peut se rétracter ?

Lorsque le consommateur a, dans le cadre d’un contrat à distance dont il pouvait se rétracter, exercé son droit de rétractation après que son cocontractant a déjà fourni des prestations :

le consommateur peut-il, nonobstant l’article 14, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5, de la directive 2011/83, être tenu de rembourser au professionnel la valeur de sa prestation dans une mesure appropriée lorsque toute autre solution serait, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, constitutive d’un abus de droit ou d’un comportement de mauvaise foi ?

Conclusions de L’avocat Général présentées le 18 septembre 2025

Affaire C-488/24, Kigas - Demande de décision préjudicielle présentée par Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 11 juillet 2024

Questions préjudicielles

1. L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, qui établit l’obligation pour le professionnel d’informer le consommateur des caractéristiques du service, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose au professionnel qui preste un service de transport international de biens à un consommateur d’informer celui-ci des procédures douanières applicables au transport ? Dans l’affirmative, suffit-il au professionnel d’indiquer que l’expéditeur (le consommateur) doit se charger des documents nécessaires à l’accomplissement des procédures douanières et payer les droits de douane ou le professionnel doit-il fournir des informations détaillées (une liste) au sujet des documents précis devant être présentés à la douane ainsi que des tarifs (montants) des droits de douane applicables ? 

2. L’obligation pour le professionnel, prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83/UE, d’informer le consommateur du prix du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, du mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, de tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, de l’informer que ces frais peuvent être exigibles implique-t-elle, pour le professionnel qui preste un service de transport international de biens, l’obligation d’informer le consommateur des droits de douane (tarifs et montants) applicables au transport en question ?

Affaire C-338/24, Sanofi Pasteur - Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel de Rouen (France) le 7 mai 2024

Questions préjudicielles

L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 (Maria Victoria Gonzalez Sanchez contre Medicina Asturiana SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale, un défaut de sécurité de ce produit ?

L’article 11 de la directive 85/374, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge ?

L’article 10 de la directive 85/374, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans « la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage », peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif de sorte qu’en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ?

Conclusions de L’avocat Général présentées le 19 juin 2025

Affaire C-320/24, Soledil - Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 30 avril 2024

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs  et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés :

a) en ce sens qu’ils s’opposent à l’application des principes de la procédure juridictionnelle nationale en vertu desquels les questions préalables, y compris celles relatives à la nullité d’un contrat, qui n’ont pas été soulevées ou relevées dans le cadre de l’instance en légalité et qui sont logiquement incompatibles avec la teneur du dispositif de l’arrêt cassant la décision précédemment rendue au fond, ne peuvent pas être examinées dans la procédure sur renvoi après cassation ni lors du contrôle de légalité auquel les parties soumettent l’arrêt rendu au fond sur renvoi après cassation ;

b) y compris à la lumière du constat de la totale passivité des consommateurs, ceux-ci n’ayant jamais soulevé la nullité ou l’absence d’effets des clauses abusives, si ce n’est dans le second pourvoi en cassation, après l’instance sur renvoi après cassation ;

c) et cela en particulier pour ce qui est de relever le caractère abusif d’une clause pénale manifestement excessive, dont l’arrêt de cassation a imposé de modifier la réduction selon des critères adéquats (quant au montant), également parce que les consommateurs n’ont pas soulevé le caractère abusif de cette clause (quant au principe) si ce n’est après le prononcé de l’arrêt rendu sur renvoi après cassation ?

Conclusions de L’avocat Général présentées le 19 juin 2025

Affaire C-311/24, Bundeswettbewerbsbehörde - Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 29 avril 2024

Questions préjudicielles

1 a) L’article 6, paragraphe 1, sous e), de la directive 2019/633 , doit-il être interprété en ce sens que cette disposition, lorsqu’un acheteur, mû par une résolution procédant d’un mobile unique, demande le même jour, individuellement, à divers fournisseurs bénéficiant de la protection conférée par l’article 1er de cette directive, un paiement contraire à l’article 3, paragraphe 1, sous d), de ladite directive, s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle ces demandes de paiement sont prises ensemble et considérées comme une infraction unique (concours idéal d’infractions) que les autorités d’application n’ont le pouvoir de sanctionner qu’une seule fois ?1

1 b) Sachant que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2019/633, la sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive, compte tenu de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de l’infraction, le fait que la disposition nationale autrichienne répressive (l’article 6, paragraphe 2, FWBG ) prévoit dans un tel cas une amende d’un montant maximal de (seulement) 500 000 euros a-t-il une incidence sur la réponse à la question 1, sous a) ?1

2) Pour le cas où la question 1, sous a), appellerait une réponse affirmative :

L’article 6, paragraphe 1, sous e), de la directive 2019/633 doit-il être interprété en ce sens que chaque demande de paiement adressée à un fournisseur différent, pour autant qu’elle viole l’interdiction prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous d), de cette directive, doit être considérée comme une pratique commerciale devant être sanctionnée de manière autonome et, conformément au principe du cumul, faire l’objet d’une sanction (amende) distincte, de sorte qu’il y a lieu d’infliger plusieurs amendes, sachant que la disposition nationale autrichienne répressive (l’article 6, paragraphe 2, FWBG) prévoit une amende d’un montant maximal de 500 000 euros ?

Conclusions de l’Avocat Général présentées le 11 septembre 2025

Affaire C-197/24, Šiľarský - Demande de décision préjudicielle présentée par le Mestský súd Bratislava IV (République slovaque) le 12 mars 2024

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales  telle que modifiée, lu en combinaison avec l’article 2, points 1 et 3, et l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, doit-il être interprété en ce sens qu’est également considérée (i) comme une « entreprise », la personne physique qui, dans un cas tel que celui en cause au principal, a recours aux services juridiques d’un avocat en vue de la constitution d’une société dont elle doit devenir le gérant et l’un des deux fondateurs et associés, et (ii) comme une « transaction commerciale », la transaction qui, dans un cas tel que celui en cause au principal, conduit à la prestation de services d’un avocat à une telle personne physique en vue de la constitution d’une société ?

En cas de réponse négative à la première question, la notion de « consommateur » au sens de l’article 2, point b), de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée, lu en combinaison avec l’article 8 de ladite directive, doit-elle être interprétée en ce sens que, dans un cas tel que celui en cause au principal, elle inclut également la personne physique visée par le recouvrement d’une créance découlant d’un contrat portant sur la prestation de services juridiques, si ledit contrat avait pour objet des services en vue de la constitution d’une société et que ladite personne physique devait en devenir le gérant et l’un des deux fondateurs et associés ?

Conclusions de l’Avocat Général présentées le 30 avril 2025