La Commission européenne ouvre une procédure d'infraction contre la Belgique pour transposition incorrecte des règles sur la réduction des prix des services

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La Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction contre la Belgique pour avoir appliqué les règles relatives à la réduction des prix prévues dans la directive Omnibus ou Modernisation non seulement aux biens mobiliers, mais aussi, à tort, aux services. Après avoir reçu une mise en demeure, la Belgique disposait de deux mois pour mettre sa législation en conformité avec le droit de l’Union européenne, mais cela n'a pas encore été fait à ce jour.

En 2019, la directive dite de « modernisation » ou « omnibus »1 a été adoptée. Les nouvelles dispositions devaient être appliquées dans les États membres au plus tard le 28 mai 2022.

Selon la Commission européenne, la Belgique a enfreint la directive (et son harmonisation maximale) en imposant, lors de sa transposition, des règles plus strictes en matière d'indication des réductions de prix des services.

Concrètement, la nouvelle règle de l’UE dispose que les entreprises qui annoncent une réduction de prix pour leurs « produits » doivent mentionner le prix antérieur (soit le prix le plus bas pratiqué au cours des trente jours précédant l'annonce de la réduction).2 La directive sur l’indication des prix3 (dans laquelle cette règle a été insérée) ne définit toutefois pas le terme « produits ». Bien que ce terme soit souvent utilisé comme un terme générique pour désigner les biens et les services (y compris dans la réglementation européenne, comme la directive sur les pratiques commerciales déloyales4), la Commission européenne considère que, dans le cadre spécifique de cette directive, ce terme vise exclusivement les « biens mobiliers » et non les services, comme confirmé dans ses orientations relatives à la directive sur l'indication des prix :

« La directive sur l’indication des prix s'applique aux « produits », qui doivent être interprétés dans le cadre de cette directive comme des « biens ». D’autres dispositions de la législation en matière de droits des consommateurs dans l’UE indiquent que par « biens » sont désignés les biens mobiliers. La directive sur l’indication des prix, y compris son article 6 bis, ne s’applique donc pas aux services (y compris les services numériques) ni au contenu numérique. »5

La Belgique a néanmoins choisi d'étendre cette nouvelle règle relative aux annonces de réduction de prix aux services6, constituant le cœur de l’infraction. Dès lors que la directive sur l'indication des prix ne s'applique pas aux services selon la Commission, il convient de se référer à la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Cette dernière contient également des règles relatives aux réductions de prix et ne laisse aucune marge pour des règles nationales plus strictes, relevant de l’harmonisation maximale. Les États membres ne peuvent aller plus loin que si cela s’avère nécessaire pour transposer une autre directive régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ce qui aurait pu être le cas de la directive sur l'indication des prix si celle-ci s’appliquait effectivement aux services, comme indiqué précédemment. En étendant indûment l’obligation relative aux réductions de prix aux services, la Belgique a donc outrepassé les limites fixées par le droit de l’Union européenne.

La Commission européenne a adressé une mise en demeure formelle à la Belgique à ce sujet. Disposant d’un délai de deux mois pour adapter sa législation, la Belgique n’ayant pas donné suite, la Commission peut désormais émettre un avis motivé. À défaut de conformité, la Commission sera fondée à saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

  • 1

    Directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs.

  • 2

    Pour plus d'informations, consultez également notre newsletter à ce sujet.

  • 3

    Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs.

  • 4

    Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil, les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil.

  • 5

    Commission européenne, Orientations concernant l’interprétation et l’application de l’article 6 bis de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs, JO 29 décembre 2021, C 526/133.

  • 6

    Voir l’article 11 de la loi du 8 mai 2022 modifiant les livres I, VI et XV du Code de droit économique.