Un contrat passé par l’ONSS et ayant pour objet de développer et d’exploiter une plateforme informatique de gestion numérique des dossiers et de recouvrement des cotisations sociales impayées, qui comprend le suivi et le contrôle de l’exécution des dossiers de recouvrement par les huissiers de justice instrumentant et la communication de rapports sur le fonctionnement du système à l’ONSS, doit être qualifié de concession de services,
dès lors que le concessionnaire exploite le système en cause contre des redevances qu’il a pu fixer librement et qui sont à la charge des huissiers et de l’ONSS, et qu’il assume un risque lié aux variations de l’offre, de la demande, ou des deux, pour ce service.
Il ne peut en effet être exclu, selon l’arrêt, que surviennent des variations dans le nombre de recouvrements par voie de contrainte, dans la charge de travail liée aux procédures à mettre en œuvre, voire dans le nombre d’huissiers intégrant le nouveau mécanisme, qui seraient susceptibles d’affecter l’amortissement effectué et les coûts supportés lors de l’exploitation des services.