Les frais de mise en application du plan de sécurité et de santé, y compris les frais des mesures qui font partie du plan général de sécurité et de santé et qui pourraient être considérés comme des frais généraux, doivent néanmoins être indiqués séparément dans l’offre et ne peuvent pas être répartis sur l’ensemble des postes du métré.
L’article 30, al. 2, 2° de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles déroge ainsi à l’article 15 des arrêtés royaux des 15 juillet 2011 et 16 juillet 2012 relatifs à la passation des marchés publics (anciennement l’article 96 § 4 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996) qui prévoit que « tous les frais généraux et financiers divers, ainsi que le bénéfice, doivent être répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci. ». C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2016 (C.14.0490.F).