Bien qu’en procédure négociée, certains éléments définis dans les documents du marché puissent faire l’objet de négociations, le pouvoir adjudicateur ne peut toutefois pas modifier les conditions essentielles du marché sans porter atteinte aux principes d’égalité, de concurrence et de transparence.
Dans les secteurs spéciaux, il est désormais admis, sur la base des directives européennes, que le pouvoir adjudicateur, dans le cadre d’une procédure négociée avec publicité, peut effectivement négocier, dans une certaine mesure, les éléments définis dans les documents du marché.
Ceci étant, il n’en demeure pas moins que le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les principes d’égalité et de transparence, de même que les règles essentielles qu’il s’est lui-même fixées dans l’avis de marché et dans le cahier spécial des charges. Il ne peut donc pas modifier substantiellement les conditions initiales du marché. En effet, modifier de manière substantielle des conditions essentielles initiales d’un marché passé avec publicité revient à soustraire le marché « modifié » à la publicité et est de nature à évincer irrégulièrement les entreprises concurrentes qui, estimant qu’elles ne répondaient pas à ces conditions initiales, n’ont peut-être pas, pour cette raison, participé à la procédure. Une telle façon de procéder est de nature à porter atteinte aux principes d’égalité, de concurrence et de transparence en matière d’attribution des marchés publics.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, le pouvoir adjudicateur avait décidé, dans la négociation, de renoncer à l’exigence d’un certificat Hydrocheck pour l’ensemble des soumissionnaires en vue de l’attribution de certains lots du marché, alors qu’un des soumissionnaires, contrairement aux autres, disposait bien d’un tel certificat. Le Conseil d’Etat a estimé que l’exigence relative à la production d’un certificat Hydrocheck pouvait être considérée comme une prescription essentielle des documents du marché, compte tenu de la nature même de l’exigence, de l’objectif qu’elle poursuivait ainsi que des termes clairs et précis du cahier spécial des charges. En omettant de veiller à ce que cette condition initiale essentielle du marché ne soit pas modifiée de manière substantielle, le pouvoir adjudicateur a porté atteinte aux principes d’égalité, de concurrence et de transparence.