L’article 53, §2, de la directive n°2004/18 n’oblige pas à porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels la méthode d’évaluation. Toutefois, la méthode d’évaluation ne peut pas avoir pour conséquence de modifier les critères d’attribution ou la pondération. De plus, il est important que – si possible – la méthode d’évaluation soit établie avant l’ouverture des offres.
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