Une décennie plus tard, la chaîne de magasins Inno obtient officiellement gain de cause : la réglementation concernant les périodes d’attente (ancienne loi relative aux pratiques du marché) est jugée illégale

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Au fil des années, beaucoup d’encre a coulé sur la légalité de la réglementation concernant les périodes d’attente (pendant laquelle des réductions de prix sont interdites) à la lumière de la directive 2005/29/CE1 (« directive relative aux pratiques commerciales déloyales2 ») dans l'affaire Inno/Unizo.  L'arrêt du 3 février 2020 de la Cour d'appel de Gand semble y mettre un terme définitif3.

L'affaire Inno/Unizo a de longs précédents et remonte à 2007. A l’époque, la chaîne de magasins Inno avait annoncé des remises lors de la période d’attente. De ce fait, Unizo estimait qu’Inno avait violé l’ancienne loi sur les pratiques du marché et décida d’ester en justice.  Le tribunal de commerce de Bruxelles statua en faveur d’Unizo. En appel, le verdict du premier juge fut confirmé. Par conséquent, Inno se pourvut en cassation pour la première fois.  La Cour de cassation annula l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles jugeant, suite à un arrêt préjudiciel de la Cour de Justice4, que le règlement relatif à la période d'attente avait pour but de protéger le consommateur et relevait donc de l'application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et qu'une période d'attente per se ne serait dès lors plus possible. L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel d'Anvers.   

La Cour, semblant ignorer l'arrêt de cassation, a étonnamment confirmé le tout premier arrêt. Selon la Cour d'appel d'Anvers, le véritable objectif du législateur n'était pas la protection du consommateur mais la protection du (petit) concurrent. 

Inno se pourvut une nouvelle fois en Cassation.  Dans son arrêt du 29 octobre 2015, la Cour de cassation a confirmé une deuxième fois que la législation belge était en contradiction avec les réglementations européennes et renvoya l'affaire devant la Cour d'appel de Gand.

Compte tenu des règles de double cassation en vigueur à l'époque5 , la Cour d'appel de Gand s’est vue liée par l'arrêt de cassation du 29 octobre 2015 et a confirmé l'illégalité du règlement de la période de fermeture en vertu de l'ancienne loi relative aux pratiques du marché.  La Cour a finalement annulé le tout premier jugement du tribunal de commerce de Bruxelles et a condamné l'Unizo aux dépens de la procédure. 

La discussion sur la légalité de l'ancienne réglementation des périodes d’attente semble avoir été finalement conclue. Mais est-ce aussi la fin de la discussion concernant la période d’attente en vertu de la nouvelle réglementation du Code du droit économique ? Voir à ce sujet le court article précédent suivant.
 

Notes de bas de page:

1 Directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil, les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, JOCE. L 149, 11 juin 2005, 22.

2 Voir, par exemple, les nouvelles pratiques de marché flash et la loi sur la consommation 2012/02, novembre 2012 ; les nouvelles pratiques de marché flash et la loi sur la consommation novembre 2010 ; les nouvelles pratiques commerciales flash et la loi sur la consommation décembre 2009 ; P. Wytinck, P. Wytinck et D. Gillet, "Sperperioderegeling oude wet marktpraktijken illegal. What under the new law ?", https://www.stibbe.com/en/news/2015/december/sperperioderegeling-oude-wet-marktpraktijken-onwettig-wat-onder-de-nieuwe-wet et P. Wytinck, "A year and a half new law on market practices : overview and anticipation of the "partial" end ?", in De onderneming en haar klanten... to be and to see, Instituut voor bedrijfsjuristen, Larcier, 2011, p. 97-106.

3 Gand, 3 février 2020, 2016/AR/988, non publié.

4 Cour de Justice, 15 décembre 2011, C-126/11, Inno c. Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO) et autres.

5 Articles 1119 et 1120 Code de droit économique