Résumé des questions préjudicielles nouvelles/en cours sur le droit de la consommation

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EU Law

Voir ci-dessous une sélection de questions préjudicielles nouvelles/en cours, y compris des hyperliens vers le site de la Cour de justice.

Affaire C-371/20  Peek & Cloppenburg

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 7 août 2020

Questions préjudicielles

Une action de promotion des ventes est-elle « financée » au sens du point 11, première phrase, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE seulement dans le cas où, pour l’utilisation de contenus rédactionnels dans des médias aux fins de promotion des ventes, une contrepartie en argent est fournie, ou bien la notion de « financement » recouvre-t-elle tout type de contrepartie, peu important qu’elle consiste en argent, en biens ou en services ou autres éléments à valeur patrimoniale ?

Le point 11, première phrase, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE suppose-t-il que le professionnel fournisse à la société de médias l’avantage à valeur monétaire en contrepartie de l’utilisation de contenus rédactionnels et, si oui, est-on en présence d’une telle contrepartie également dans le cas où la société de médias informe au sujet d’une opération promotionnelle organisée en commun avec le professionnel, dans le cadre de laquelle ce dernier a mis des droits à l’image à la disposition de la société de médias pour cette information, les deux entreprises ont pris part aux coûts et charges de l’opération promotionnelle, et celle-ci sert à promouvoir la vente des produits des deux entreprises ?

2020, J.O.C.E., n°C348/9

Affaire C-143/20  A/O

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 24 mars 2020

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 185, paragraphe 3, sous i), de la directive 2009/138/CE, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice  et l’article 36, paragraphe 1, lu conjointement à l’annexe III, A., point 12, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie  en ce sens que, dans le cas de contrats d’assurance-vie à capital variable (assurance-vie liée à un fonds de placement), lorsque les actifs représentatifs du fonds sont constitués de produits dérivés (ou de produits structurés dans lesquels sont incorporés des produits dérivés), l’assureur ou le preneur d’assurance (qui offre l’assurance, distribue le produit d’assurance, « vend » l’assurance) est tenu de fournir à l’assuré consommateur des indications sur la nature, les spécifications de type, les caractéristiques (en anglais « indication of the nature », en allemand « Angabe der Art ») de l’instrument représentatif (produit dérivé ou produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé), ou bien suffit-il d’indiquer le type des actifs représentatifs, sans fournir les caractéristiques de cet instrument ?

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la première question en ce sens que l’assureur ou le preneur d’assureur (qui offre l’assurance, distribue le produit d’assurance, « vend » l’assurance à capital variable liée à un fonds de placement) est tenu de communiquer au consommateur des informations sur la nature, les spécifications de type, les caractéristiques de l’instrument représentatif (produit dérivé ou produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé), convient-il d’interpréter l’article 185, paragraphe 3, sous i), de la directive 2009/138 et l’article 36, paragraphe 1, lu conjointement à l’annexe III, A, point 12, de la directive 2002/83, en ce sens que les informations communiquées à l’assuré consommateur sur la nature, les spécifications de type, les caractéristiques de l’instrument représentatif (produit dérivé ou produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé) doivent comprendre les mêmes informations que celles exigées par l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil  , et par l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE  , c’est à dire des informations complètes sur les produits dérivés et les stratégies d’investissement proposées, lesquelles doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, dont notamment les informations relatives à la méthode d’évaluation des instruments représentatifs pratiquée par l’assureur ou par l’agent de calcul pendant la durée de la période de garantie de l’assurance [et] les informations sur les risques inhérents au produit dérivé et à son émetteur, y compris celles concernant la modification de la valeur d’un produit dérivé dans le temps, les différents éléments qui déterminent les modifications et le degré de leur incidence sur la valeur ?

Convient-il d’interpréter l’article 185, paragraphe 4, de la directive 2009/138 en ce sens que, dans le cas de contrats d’assurance-vie à capital variable (assurance-vie liée à un fonds de placement), lorsque l’actif représentatif du fonds est constitué d’un produit dérivé (ou d’un produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé) l’assureur ou le preneur d’assurance (qui offre l’assurance, distribue le produit d’assurance, « vend » l’assurance) est tenu de fournir à l’assuré consommateur les mêmes informations que celles exigées par l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39 et par l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65, c’est à dire des informations complètes sur les produits dérivés et les stratégies d’investissement proposées, qui doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, dont notamment les informations relatives à la méthode d’évaluation de l’instrument représentatif pratiquée par l’assureur ou par l’agent de calcul pendant la durée de garantie de la période d’assurance [et] les informations sur les risques liés au produit dérivé et à son émetteur, y compris celles concernant la modification de la valeur d’un produit dérivé dans le temps, les différents éléments qui déterminent ces modifications et le degré de leur incidence sur la valeur ?

En cas de réponse affirmative aux questions 2 ou 3 (ou aux deux), l’omission, de la part d’un assureur ou d’un preneur d’assurance proposant une assurance-vie à capital variable (assurance-vie liée à un fonds de placement), de fournir à l’assuré consommateur les informations requises (visées aux questions 2 et 3), lorsqu’il lui propose une assurance, constitue-t-elle une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, et l’omission de fournir les informations requises s’analyse-t-elle en une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 7 de cette directive ?

En cas de réponse négative aussi bien à la deuxième qu’à la troisième question, l’omission, de la part de l’assureur ou du preneur d’assurance (qui offre l’assurance, distribue le produit d’assurance, « vend » l’assurance-vie à capital variable – assurance-vie liée à un fonds de placement), d’informer clairement le consommateur que les liquidités du fonds d’investissement (assurance liée à un fonds de placement) sont placées dans des produits dérivés (ou dans des produits structurés dans lesquels sont incorporés des produits dérivés), constitue-t-elle une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5 de la directive 2005/29, et l’omission de fournir les informations requises s’analyse-t-elle en une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 7 de cette directive ?

En cas de réponse négative aussi bien à la deuxième qu’à la troisième question, l’omission de la part de l’assureur ou du preneur d’assurance qui offre une assurance-vie à capital variable (assurance-vie liée à un fonds de placement) de fournir au consommateur des explications détaillées sur les caractéristiques précises du produit dans lequel sont placées les disponibilités du fonds d’investissement (assurance-vie liée à un fonds de placement), comprenant des informations sur les règles de fonctionnement d’un tel instrument, lorsqu’il s’agit d’un produit dérivé (ou d’un produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé), constitue-t-elle une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5 de la directive 2005/29, et l’omission de fournir les informations requises s’analyse-t-elle en une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 7 de cette directive ?

2020, J.O.C.E., n°C209/15 

Affaire C-102/20  StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 26 février 2020

Question préjudicielle

La publicité individuelle satisfaisant aux critères de la « sollicitation » au sens du point 26, première phrase, de l’annexe I de la directive 2005/29 n’est-elle caractérisée que lorsqu’un client est contacté au moyen d’un outil traditionnel de communication individuelle entre un expéditeur et un destinataire ou suffit-t-il que, comme dans le cas de la publicité en cause en l’espèce, le lien avec un individu soit établi par l’affichage de la publicité dans la boîte de réception d’un compte de messagerie électronique privé et donc dans une rubrique où le client s’attend à recevoir des messages qui lui sont individuellement adressés ?

2020, J.O.C.E., n°C209/7

Affaire C-65/20  KRONE-verlag

Demande de décision préjudicielle présentée par Oberster Gerichtshof (Autriche) le 7 février 2020 

Question préjudicielle

L’article 2, lu en combinaison avec les articles 1er et 6, de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doit-il être interprété en ce sens qu’un exemplaire physique d’un journal quotidien, qui contient un conseil de santé techniquement inexact dont le respect cause un dommage à la santé, peut également être considéré comme un produit (défectueux) ?

2020, J.O.C.E., n°C209/4

Affaire C-922/19  Stichting Waternet/MG

Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 17 décembre 2019 

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 9 de la Directive 97/7/CE sur la vente à distance et l’article 27 de la Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 5, et l’annexe I, point 29, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, en ce sens qu’il y a fourniture non demandée d’eau potable au sens de ces dispositions lorsque la pratique commerciale du distributeur d’eau est la suivante :

i) en vertu de la loi, le distributeur d’eau est a) habilité, en exclusivité, à distribuer de l’eau par canalisations dans la zone de distribution qui lui est attribuée et tenu de le faire, et b) tenu de faire offre, à qui en fait la demande, de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable d’une part, et de distribution d’eau, d’autre part ;

ii) le distributeur d’eau maintient le raccordement de l’habitation du consommateur au réseau public de distribution d’eau qui existait avant l’emménagement du consommateur dans l’habitation, ce qui a pour conséquence que les canalisations dans l’habitation du consommateur sont sous pression et que le consommateur peut, à sa guise, prélever de l’eau en accomplissant un acte délibéré, à savoir en ouvrant le robinet ou en réalisant une action similaire, même après avoir exprimé son intention de ne pas conclure de contrat de distribution d’eau ; et

iii) le distributeur d’eau facture des frais pour autant que le consommateur ait effectivement prélevé de l’eau en accomplissant un acte délibéré, les tarifs appliqués étant à prix coûtant, transparents et non discriminatoires, le tout sous le contrôle des pouvoirs publics ?

L’article 9 de la directive sur la vente à distance et l’article 27 de la directive relative aux droits des consommateurs, lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 5, et l’annexe I, point 29, de la Directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, empêchent-ils de considérer qu’un contrat de distribution d’eau se forme entre le distributeur d’eau et le consommateur lorsque i) le consommateur, à l’instar du consommateur moyen aux Pays-Bas, sait que la distribution d’eau n’est pas gratuite, ii) le consommateur consomme néanmoins de l’eau de façon habituelle pendant une longue période, iii) le consommateur continue à consommer de l’eau, même après avoir reçu un courrier de bienvenue du distributeur d’eau et les factures et mises en demeure qui l’ont suivi, et iv) le consommateur exprime son intention effective de contracter avec le distributeur d’eau après qu’une autorisation judiciaire de coupure du raccordement d’eau de l’habitation a été délivrée ?

2020, J.O.C.E., n°C103/10

Affaire C-529/19  Möbel Kraft

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Potsdam (Allemagne) le 11 juillet 2019 

Questions préjudicielles

Le droit de rétractation prévu par l’article 16, sous c), de la Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs est-il également exclu lorsque des biens sont certes confectionnés selon les spécifications du consommateur, mais que le vendeur n’a pas encore commencé la production et que l’adaptation chez le consommateur aurait été effectuée par le vendeur lui-même et non par des tiers ? La réponse dépend-elle du point de savoir si les biens auraient pu être remis dans l’état antérieur à l’individualisation à des coûts de démontage peu élevés, s’élevant, par exemple, à environ 5 % de la valeur des biens ?

2019, J.O.C.E., n°C348/6

Affaire C-13/19  Ibercaja Banco

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Saragosse (Espagne) le 9 janvier 2019 

Questions préjudicielles

Au regard de l’article 3 de la directive 93/13, la modification de la clause plancher, dans les conditions ayant présidé à la conclusion de l’accord, tel qu’exposé dans le rappel des faits, peut-elle être qualifiée de clause générale du contrat ?

Dans les mêmes circonstances, la renonciation à former un recours contre la banque peut-elle être qualifiée de condition générale du contrat, autrement dit, une clause contractuelle, rédigée par le professionnel à l’origine de l’offre avec un caractère général et dont le contenu n’a donné lieu à aucune explication au consommateur adhérent, peut-elle est qualifiée de condition générale du contrat ?

Dans ces conditions, lorsque les conséquences de ladite condition générale revêtent une importance significative pour le consommateur, les obligations de clarté, de transparence, de compréhensibilité réelle de la charge économique, d’information précontractuelle et de négociation individuelle visées aux articles 3 et 4 de la directive 93/13, ont-elles été respectées ?

Aux fins de déterminer le caractère abusif d’une clause contractuelle (articles 4 et 5 de la directive), l’obligation d’information précontractuelle doit-elle être identique voire supérieure lorsque l’accord porte sur la modération d’une condition probablement nulle (conséquences économiques concrètes de la modération, mention de la jurisprudence y afférente et de ses effets concrets, etc.) ?

La copie manuscrite rédigée par le consommateur, confirmant la modération de la clause potentiellement nulle, est-elle suffisante pour respecter les obligations d’information précontractuelle et de clarté visées aux articles 4 et 5 de la directive 93/13, aux fins de modérer une clause probablement nulle ?

Le fait que l’initiative de la modération ou de la transaction a été prise par l’établissement bancaire, de même que l’interdiction de sortir le document de l’établissement, sauf si le consommateur l’a signé, revêtent-ils une importance particulière lors de l’appréciation du caractère éventuellement abusif de la clause de modération (articles 4 et 5 de la directive 93/13) ?

Une clause probablement nulle en raison de son caractère abusif peut-elle faire l’objet d’une modération (principe de l’absence de caractère contraignant) ?

Un consommateur peut-il renoncer à former un recours contre une clause probablement nulle à son égard en raison de son caractère abusif (article 3 de la directive 93/13, lu conjointement avec l’annexe de la directive 93/13, point 1, sous q), et principe de l’absence de caractère contraignant visé à l’article 6 de la directive 93/13) ?

Dans l’affirmative, l’obligation d’information précontractuelle doit-elle être égale ou supérieure à celle imposée lors de l’accord initial ?

L’obligation d’information précontractuelle (articles 4 et 5 de la directive 93/13) interdit-elle de traiter la clause de renonciation à l’exercice de toute action en justice comme un document secondaire et accessoire (articles 3, 4 et 5 de la directive 93/13) ?

La validité de la modération de clauses probablement nulles et la renonciation à l’exercice de toute action tendant à demander la constatation de leur nullité et de leur absence d’effet sont-elles contraires à l’effet dissuasif de la directive 93/13 à l’égard du professionnel à l’origine de l’offre ? (article 7 de la directive 93/13 et arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a.) ?

Une clause contractuelle probablement nulle en raison de son caractère abusif au titre des articles 3 et 4 de la directive 93/13 peut-elle lier le consommateur concerné par ladite clause lorsque l’établissement financier a recours à un procédé consistant à conclure avec le client, postérieurement à la conclusion du contrat contenant ladite clause, une convention prévoyant que le professionnel laisse la clause abusive inappliquée en échange d’une autre prestation de la part du consommateur ? Autrement dit, l’accord conclu avec le consommateur, visant à remplacer la clause nulle par une autre qui lui est plus favorable, donne effet à ladite clause nulle. Un accord de ce type peut-il être contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ?

Un comportement tel que celui adopté par l’établissement financier, décrit dans le rappel des faits, tombe-t-il sous le coup de l’interdiction de comportement déloyal et de pratique commerciale déloyale à l’égard des consommateurs prévue au quatorzième considérant et aux articles 6 et 7 de la directive 2005/29 ?

2019, J.O.C.E., n°C148/13