Précisions de la Cour de justice sur les solutions de substitution

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Appelée pour la première fois à se prononcer sur cette question, la Cour de justice donne des précisions sur la portée de l’obligation faite au demandeur de permis de fournir, dans le document d’évaluation des incidences de son projet, des informations sur les solutions de substitution.

Conformément à la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (ci-après : « la directive EIE »), les droits wallon et bruxellois de l’urbanisme et de l’environnement imposent aux demandeurs de permis de fournir, dans le document d’évaluation des incidences de leur projet sur l’environnement, des informations sur les « solutions de substitution ».

Le 7 novembre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée pour la première fois sur la portée de cette obligation, répondant à des questions préjudicielles de la High Court d'Irlande concernant, d’une part, l’identification des solutions de substitution à envisager et, d’autre part, les informations devant être fournies à leur sujet.

Sur la première question, la Cour souligne tout d’abord que « ce qui est déterminant, afin d’identifier celles des solutions de substitution qui doivent être considérées comme étant « principales », est l’influence de ces solutions sur les incidences ou l’absence d’incidence, du projet sur l’environnement ».

La directive EIE ne vise cependant que les solutions de substitution « qui ont été examinées par le maître d’ouvrage ». Dans ses conclusions, l’Avocat général Kokott en avait déduit que la directive n’impose pas au demandeur de documenter « des solutions de substitution qui seraient peut-être judicieuses, mais sur lesquelles il ne s’est pas arrêté ». A son estime, il n’en irait autrement que si l’autorité compétente ou d’autres règles de fond – comme celles qui, en droit de la conservation de la nature, supposent la démonstration de l’absence d’alternative de moindre impact – exigent du maître d’ouvrage qu’il fournisse des informations sur certaines solutions de substitution.

La Cour juge cependant qu’une esquisse doit être fournie « pour toutes les principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, que celles-ci aient été initialement envisagées par celui-ci ou par l’autorité compétente ou qu’elles aient été préconisées par certaines parties intéressées ». On retiendra de cette affirmation ambiguë que le demandeur se doit de documenter toutes les alternatives susceptibles d’avoir une influence significative sur les incidences du projet sur l’environnement qui lui ont été soumises par l’autorité compétente ou des tiers intéressés.

Sur la seconde question, ne trouvant dans le texte de la directive EIE « aucune obligation d’identifier, décrire et évaluer les incidences de la solution de substitution sur l’environnement », Madame Kokott avait estimé que sauf « exigences de fond résultant d’autres règles », le demandeur est seulement tenu d’« exposer les raisons qui sont intervenues dans le choix qu’il a opéré entre les différentes solutions possibles, pour autant qu’elles aient trait aux incidences du projet et des autres solutions possibles sur l’environnement ».

Ici encore, la Cour se distancie de l’interprétation textuelle retenue par l’Avocat général. Si elle concède que la directive n’impose pas que les solutions de substitution « soient soumises à une évaluation des incidences équivalente à celle du projet retenu », elle estime cependant que le demandeur doit fournir « des informations relatives aux incidences environnementales » de chacune des solutions de substitution, même si celles-ci sont écartées par ce dernier à un stade précoce pour des motifs étrangers aux incidences sur l'environnement.

L'arrêt de la Cour donne à l’obligation faite au demandeur d’envisager des solutions de substitution une substance propre. On retiendra qu’en dehors même d’évetntuelles exigences de fond résultant d’autres règles, la directive EIE impose au demandeur:

  • d’envisager des alternatives qui sont susceptibles d’influencer les incidences de son projet sur l’environnement et, parmi celles-ci, à tout le moins, celles qui lui sont suggérées par les autorités ou les tiers intéressés avant le dépôt ou durant l’instruction de sa demande ;
  • de fournir des informations relatives aux incidences environnementales de chacune de ces alternatives, même si celles-ci sont écartées pour des motifs étrangers à ces incidences, étant entendu que ces informations peuvent être moins précises et détaillées que celles à fournir quant aux incidences du projet retenu.