Modification du contenu de la notice d'évaluation et de l’étude d’incidences en Région wallonne
Un décret du 24 mai 2018 modifie sur plusieurs points le régime de l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement en droit wallon. Ce décret allège, d’une part, le contenu de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et renforce, d’autre part, le contenu de l'étude d'incidences. Il est applicable aux demandes de permis introduites depuis le 16 juin 2018.
Le 24 mai dernier, le Parlement wallon a adopté un décret tendant notamment à transposer en droit wallon, avec plus d’un an de retard, la directive 2014/52/UE, qui modifie elle-même la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, mieux connue sous le nom de « directive EIE ».
Afin d’assurer une meilleure lisibilité de ces dispositions, le décret procède à la réécriture complète des dispositions du chapitre III de la partie V du Livre Ier du Code wallon de l’environnement (articles D.62 à D.78), qui concernent l’évaluation des incidences des projets sur l'environnement.
Sur le fond, il apporte des modifications au régime applicable aux projets soumis à notice d’évaluation des incidences et à celui applicable aux projets soumis à étude d’incidences. Ces modifications concernent notamment le contenu minimum de la notice d’évaluation des incidences et de l’étude d’incidences :
- le nouveau contenu minimum de la notice d’évaluation des incidences, désormais fixé à l’article D.66, § 1er, du Livre Ier du Code de l’environnement, est allégé. Il s’agit en effet de s'aligner strictement sur les exigences minimales de la directive EIE, qui visent à permettre à l’autorité chargée de statuer sur le caractère complet et recevable de la demande de permis de décider si une étude d’incidences doit ou non être réalisée. Concrètement, cela implique notamment que les éléments suivants ne doivent plus figurer dans la notice
- la description des mesures envisagées pour éviter, réduire ou remédier aux effets négatifs importants du projet
- l’esquisse des principales solutions de substitution et l’indication des principales raisons du choix du demandeur
- le résumé non technique ;
- le nouveau contenu minimum de l’étude d’incidences, désormais fixé à l’article D.67, §1er, du Livre Ier du Code de l’environnement, est quant à lui renforcé. On retiendra notamment que :
- la description du projet doit désormais porter sur les éventuels travaux de démolition et sur ses « caractéristiques pertinentes » ;
- en plus des mesures envisagées pour « éviter », « réduire » et « remédier » aux incidences négatives du projet, l’étude doit identifier les mesures destinées à « prévenir » ces incidences et à les « compenser »
- en ce qui concerne les alternatives, l’étude ne doit plus comporter une « esquisse des principales solutions de substitutions qui ont été examinées », mais une « description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques », ce qui indique un renforcement des exigences d’examen des alternatives.
En l’absence d’indication en sens contraire dans le décret du 24 mai 2018, ces modifications sont entrées en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, soit le 16 juin dernier. Elles sont d’application immédiate à toutes les demandes de permis introduites après cette date.
L’entrée en vigueur du décret du 24 mai 2018 ne va toutefois pas sans poser question. En effet, le gouvernement n’a pas encore modifié les actuelles annexes VI et VII de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’environnement, qui définissent respectivement la forme et le contenu minimum de la notice et de l’étude d’incidences. Dans l’attente de la modification de ces annexes, on recommandera dès lors aux demandeurs et aux auteurs d’études de tenir compte, dans la rédaction des documents d’évaluation, des contenus combinés des anciennes et nouvelles dispositions.