Aperçu de questions préjudicielles posées à la cour de justice en matière de protection des consommateurs

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Vous trouverez ci-dessous une sélection de questions préjudicielles posées à la Cour de justice, y inclus les liens vers le site de la Cour.

Affaire C-708/17 EVN Bulgaria Toplofikatsia

Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Asenovgrad (Bulgarie) le 19 décembre 2017 – EVN Balgaria Toplofikatsia EAD / Nikolina Stefanova Dimitrova

Questions préjudicielles

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil 1 , autorise-t-il l’entreprise de chauffage urbain à réclamer, dans les immeubles en copropriété, les frais de la consommation de la chaleur émise par l’installation intérieure de chauffage et d’eau chaude proportionnellement au volume chauffé des appartements selon le projet de construction, sans tenir compte de la quantité de chaleur effectivement émise dans l’appartement ?

L’article 27 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil 2 , autorise-t-il une réglementation nationale qui impose aux consommateurs qui sont propriétaires de logements dans des immeubles soumis au régime de copropriété de payer les frais de la consommation de chaleur émise par l’installation intérieure de chauffage et d’eau chaude qu’ils n’ont pas demandée, mais qui a été livrée, alors qu’ils ont mis fin à l’utilisation d’énergie thermique en enlevant les appareils de chauffage de leur logement ou que, à leur demande, des employés de l’entreprise de chauffage urbain ont rendu impossible, d’un point de vue technique, que l’émetteur de chaleur émette de la chaleur ?

Une telle réglementation nationale induit-elle une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil 3  ?

2018, J.O.C.E., n°C94/10

Affaire C-417/17 Hera Comm

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 10 juillet 2017 – Hera Comm Srl/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato et Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico

Questions préjudicielles

La finalité de la directive « générale » 2005/29/CE  , considérée en tant que « filet de sécurité » pour la protection des consommateurs, ainsi que, en particulier, le considérant 10, l’article 3, paragraphe 4, et l’article 5, paragraphe 3, de cette même directive, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui rattache l’appréciation du respect des obligations spécifiques prévues, pour la protection de l’utilisateur, par les directives sectorielles 2009/72/CE  et 2009/73/CE  au champ d’application de la directive générale 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, en excluant, par voie de conséquence, l’intervention de l’autorité sectorielle – en l’espèce, l’aeegsi – pour réprimer une violation de la directive sectorielle dans tous les cas où cette violation serait également susceptible de constituer une pratique commerciale incorrecte ou déloyale ?

Le principe de spécialité consacré à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit-il être compris comme un principe régissant les rapports entre législations (législation générale et législations sectorielles) ou les rapports entre règles (règles générales et règles spéciales), ou encore les rapports entre les autorités indépendantes chargées de la régulation et de la surveillance de leurs domaines respectifs ?

La notion de « conflit » visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 peut-elle être considérée comme portant seulement sur les cas d’antinomie radicale entre les dispositions de la réglementation sur les pratiques commerciales déloyales et les autres règles du droit de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales ou suffit-il que les règles en question prescrivent un régime s’écartant de la législation sur les pratiques commerciales déloyales et provoquent ainsi un conflit de règles dans un cas concret ?

La notion de règles communautaires visée à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2005/29 porte-t-elle seulement sur les dispositions figurant dans les règlements et dans les directives de l’Union ainsi que sur les règles transposant directement celles-ci, ou inclut-elle également les dispositions législatives et réglementaires mettant en œuvre des principes de droit européen ?

Le principe de spécialité, prévu au considérant 10 et à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29, et les articles 37 de la directive 2009/72 et 41 de la directive 2009/73 s’opposent-ils à ce que les dispositions nationales de transposition soient interprétées en ce sens que, à chaque fois que se produit, dans un secteur réglementé qui connaît un régime sectoriel de droit de la consommation avec attribution de pouvoirs réglementaire et répressif à l’autorité sectorielle, un comportement relevant de la notion de « pratique agressive » au sens des articles 8 et 9 de la directive 2005/29 ou « agressive en toutes circonstances » au sens de l’annexe I de la directive 2005/29, la réglementation générale sur les pratiques déloyales doit toujours trouver application et ce même lorsqu’il existe une réglementation sectorielle exhaustive, adoptée pour protéger les (mêmes) consommateurs et fondée sur des dispositions du droit de l’Union, qui régit les mêmes « pratiques agressives » et « pratiques agressives en toutes circonstances » ou, en tout état de cause, les mêmes « pratiques irrégulières ou déloyales » ?

2017, J.O.C.E., n°C338/8

Voir également Affaires : 
C-408/17Enel Energia spa v Autorità Garante della Concorrenza ed del Mercato and Others
C-407/17 Green Network spa/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.
C-406/17 ACEA Energia spa/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

 

Affaire C-426/17 Barbra Giménez

Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social n° 2 de Terrasa (Espagne) le 14 juillet 2017 – Elena Barba Giménez / Francisca Carrión Lozano

Questions préjudicielles

La directive 93/13/CEE  , lue en combinaison avec la directive 2005/29/CE et avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit–elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que l’article 35 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (loi n° 1/2000, du 7 janvier 2000, portant code de procédure civile), dans laquelle les organes chargés d’instruire les procédures servant à trancher les réclamations d’honoraires (dossiers concernant des actions en paiement d’honoraires, dits de « jura de cuentas ») ne peuvent pas vérifier d’office, avant de délivrer un titre exécutoire, si le contrat conclu entre un avocat et un consommateur contient des clauses abusives ou a donné lieu à des pratiques commerciales déloyales ?

Les avocats inscrits sur la liste des avocats disponibles pour assurer la défense des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle, dénommée « turno de oficio », sont–ils des « professionnels » au sens de l’article 2, sous c), de la directive 93/13/CEE, et de l’article 2, sous b), de la directive 2005/29/CE ? L’article 6, paragraphe 1, sous d), et l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE, sont-ils applicables aux situations dans lesquelles les tarifs d’un professionnel sont règlementés par une disposition juridique ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, la directive 2005/29/CE doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une règlementation telle que celle établie par l’article 36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Justicia Gratuita (loi 1/1996, du 10 janvier 1996, relative à l’aide juridictionnelle), aux termes duquel l’application du régime tarifaire prévu par la loi est obligatoire, même si le professionnel se rend coupable d’omissions ou de pratiques trompeuses concernant la fixation du prix de ses services ?

L’article 101 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que l’article 36 de la loi 1/1996, qui, dans l’hypothèse où la demande est accueillie, soumet la rémunération des avocats qui fournissent des services dans le cadre du système d’aide juridictionnelle à un barème d’honoraires préalablement adopté par ces avocats, sans que les autorités de l’État membre ne puissent s’écarter de ce barème ?

Cette réglementation remplit-elle les conditions de nécessité et de proportionnalité visées à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur ?

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que l’article 36 de la loi 1/1996, qui impose aux personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle, si elles obtiennent gain de cause sans qu’il n’y ait de condamnation aux dépens, l’obligation de payer à leur avocat des honoraires qui sont déterminés par un barème approuvé par un organisme professionnel et dépassent 50 % du montant annuel d’une prestation de sécurité sociale ?

2017, J.O.C.E., n°C300/26-27

Affaire C-393/17 – Kirschstein 

Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 30 juin 2017 – Openbaar Ministerie / Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein

Questions préjudicielles

La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’article II.75, paragraphe 6, du code de l’enseignement supérieur du 11 octobre 2013 qui impose aux établissements d’enseignement non agréés une interdiction générale d’intituler « master » les diplômes qu’ils délivrent, si cette disposition entend protéger le motif d’intérêt général qu’est la nécessité de garantir un niveau élevé d’enseignement de sorte que le respect des exigences de qualité imposées doit pouvoir être contrôlé ?

La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’article II.75, paragraphe 6, du code de l’enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui impose aux établissements d’enseignement non agréés une interdiction générale d’intituler « master » les diplômes qu’ils délivrent, si cette disposition entend sauvegarder un motif d’intérêt général, à savoir la protection des destinataires de services ?

La disposition pénale applicable aux établissements d’enseignement non agréés par l’administration flamande qui délivrent des diplômes de « master » est-elle conforme à la condition de proportionnalité énoncée à l’article 9, paragraphe 1, sous c), et à l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2006/123/CE […] ?

2017, J.O.C.E., n°C300/19


Affaire C-109/17 Bankia SA / Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán et María Concepción Marí Merino

Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Espagne) le 3 mars 2017 

Questions préjudicielles

L’article 11 de la directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règlementation nationale telle que la règlementation actuelle de la procédure de saisie hypothécaire espagnole, à savoir les articles 695 et suivants, en liaison avec l’article 552, paragraphe 1, de la LEC, qui ne prévoient le contrôle des pratiques commerciales déloyales ni d’office ni à la demande des parties, au motif que ces dispositions nationales rendent plus difficile ou empêchent le contrôle juridictionnel des contrats et des actes susceptibles de constituer des pratiques commerciales déloyales ?

L’article 11 de la directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règlementation nationale telle que [la règlementation] espagnole qui ne garantit pas le respect effectif du code de conduite si le demandeur à l’exécution décide de ne pas l’appliquer (articles 5 et 6 en liaison avec l’article 15 du Real-decreto Ley 6/2012, du 9 mars 2012) ? 

L’article 11 de la directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la règlementation nationale espagnole qui, dans une procédure de saisie hypothécaire, ne permet pas au consommateur d’exiger le respect d’un code de conduite, notamment concernant la dation en paiement et l’extinction de la dette (paragraphe 3 de l’annexe du Real-Decreto Ley 6/2012, du 9 mars 2012, code de bonnes pratiques) ?

2017, J.O.C.E., n°C161/13
Conclusion de l’Avocat Général du 21 mars 2018, Bankia, C-109/17, EU:C:2018:201

Affaire C-105/17 Komisiya za zashtita na potrebitelite / Evelina Kamenova

Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Administrativen sad - Varna (Bulgarie) le 28 février 2017 

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 2, sous b) et sous d), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales en ce sens, que l’activité d’une personne physique, laquelle est enregistrée sur un site internet de vente de produits et laquelle a publié simultanément sur le site huit annonces offrant à la vente divers produits, est l’activité d’un professionnel au sens de la définition légal de l’article 2, sous b), qu’elle constitue une pratique commerciales d’une entreprise vis-à-vis des consommateurs, au sens l’article 2, sous d), et qu’elle tombe dans le champ d’application de la directive conformément à son article 3, paragraphe 1 ?

2017, J.O.C.E., n°C144/32

Affaire C-55/17  - Vodafone Omnitel NV

Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 1er février 2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Vodafone Omnitel NV

Questions préjudicielles 

Les articles 8 et 9 de la directive 2005/29/CE 11 mai 2005 2 s’opposent-ils à une interprétation des dispositions nationales correspondantes de transpositions (constituées respectivement par les articles 24 et 25 du code de la consommation) pour lesquelles on retient que serait qualifiable « d’influence injustifiée » et donc de « pratique commerciale agressive » de nature à altérer « de manière significative » la liberté de choix ou de comportement d’un consommateur moyen, le comportement d’un opérateur de téléphonie consistant en une omission d’information concernant la pré-installation sur la carte SIM de certains services téléphoniques (c'est-à-dire le service de secrétariat téléphonique ou de navigation internet), et ce notamment dans une situation dans laquelle aucun autre comportement matériel distinct n’est reproché à l’opérateur de téléphonie lui-même ?

Le point 29 de l'annexe I de la directive 2005/29/CE […] peut-il s'interpréter en ce sens qu'il existe une « fourniture non demandée » lorsqu'un opérateur de téléphonie mobile demande à son client de payer les services de secrétariat téléphonique ou de navigation sur internet et ce dans une situation caractérisée par les éléments suivants :

L'opérateur de téléphonie, lors de la conclusion du contrat de téléphonie mobile, n'aurait pas correctement informé le consommateur de la circonstance que les services de secrétariat téléphonique et de navigation internet sont préinstallés sur la carte SIM, avec la conséquence que lesdits services peuvent être potentiellement utilisés par le consommateur lui-même sans une opération de réglage à cet effet (setting) ;

Pour bénéficier effectivement de ces services, le consommateur doit en tout état de cause accomplir les opérations nécessaires à cet effet (par exemple, composer le numéro du secrétariat téléphonique ou alors introduire les commandes qui activent la navigation internet) ;

Il n'y a aucun grief concernant les modalités techniques et opérationnelles au moyen desquelles les services sont concrètement utilisés par le consommateur, ni concernant l'information afférente à ces modalités et au prix des services eux-mêmes, mais il est uniquement reproché à l'opérateur, comme il a été mentionné, d'avoir omis l'information relative à la pré-installation des services sur la carte SIM.

La finalité de la directive « générale » n° 2005/29/CE en tant que « filet de sécurité » pour la protection des consommateurs, ainsi que le 10ème considérant et l’article 3, paragraphe 4, de la même directive n° 2005/29/CE s’opposent-ils à une réglementation nationale qui rattache l’appréciation du respect des obligations spécifiques, prévues par la directive sectorielle n° 2002/22/CE de protection de l’utilisateur, dans le champ d’application de la directive générale n° 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, en excluant, par voie de conséquence, l’intervention de l’Autorité compétente pour réprimer une violation de la directive sectorielle dans toutes les hypothèses où elle serait également susceptible de réunir les critères d’une pratique commerciale incorrecte/déloyale ?

Le principe de spécialité consacré à l’article 3, paragraphe 4, de la directive n° 2005/29/CE doit-il être entendu en tant que principe régulateur des rapports entre législations (législation générale et législations sectorielles) ou alors des rapports entre des normes (normes générales et normes spéciales), ou alors, encore, des rapports entre l’Autorité préposée à la réglementation et à la surveillance des domaines concernés ?

La notion de « conflit » visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive n° 2005/29/CE peut-elle être considérée comme caractérisée seulement dans le cas d’une antinomie radicale entre les dispositions de la réglementation sur les pratiques commerciales irrégulières et les autres normes de droit dérivé de l’Union régissant des aspects spécifiques sectoriels des pratiques commerciales ou alors est-il suffisant que les normes en question prescrivent une réglementation s’écartant de la législation sur les pratiques commerciales irrégulières en relation avec les spécificités du secteur, de nature à provoquer un concours de normes (Normenkollision) en relation avec un cas d’espèce concret ?

La notion de règles communautaires visée à l’article 3, paragraphe 4 de la directive n° 2005/29/CE porte-t-elle seulement sur les dispositions figurant dans les règlements et dans les directives de l’Union ainsi que sur les règles de transposition directes de celles-ci, ou alors inclut-elle également les dispositions législatives et règlementaires de mise en œuvre de principes de droit européen ?

Le principe de spécialité, prévu au 10ème considérant et à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE, et les articles 20 et 21 de la directive 2002/22/CE et les articles 3 et 4 de la directive 2002/21/CE  s’opposent-ils à une interprétation des dispositions correspondantes de transposition nationale pour lesquelles on retient que, à chaque fois qu’il est constaté dans un secteur règlementé, comportant un régime de droit de la consommation sectoriel avec une attribution de pouvoir règlementaire et répressif à l’Autorité compétente en la matière, un comportement se rattachant à la notion de « pratique agressive » au sens des articles 8 et 9 de la directive 2005/29/CE ou « agressive en toutes circonstances » au sens de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, la réglementation générale sur les pratiques déloyales doit toujours trouver application et ce même lorsqu’il existe une réglementation du secteur, adoptée pour protéger les consommateurs et fondée sur des prévisions du droit de l’Union, qui régit complètement les mêmes « pratiques agressives » et « agressives en toutes circonstances » ou, en tout état de cause, les mêmes « pratiques irrégulières » ?

2017, J.O.C.E.,n°C239/21

Affaire C-632/16 Dyson Ltd, Dyson BV / BSH Home Appliances NV

Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Belgique) le 7 décembre 2016 – Dyson Ltd, Dyson BV / BSH Home Appliances NV

Questions préjudicielles

Le respect strict du règlement sur les aspirateurs (sans compléter l’étiquette telle que définie à l’annexe II de ce règlement par des informations concernant les conditions d’essai qui ont abouti au classement dans une classe d’efficacité énergétique conformément à l’annexe I) peut-il être considéré comme une omission trompeuse au sens de l’article 7 de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales ?

Le règlement sur les aspirateurs s’oppose-t-il à ce que l’étiquette soit complétée par d’autres symboles qui communiquent les mêmes informations ?

2017, J.O.C.E., n°C78/10

Conclusions de l’avocat Général du 22 février 2018, Dyson, C-632/16, EU:C:2018:95