Résumé des questions préjudicielles nouvelles/en cours sur le droit de la consommation

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Veuillez trouver ci-dessous une sélection de questions préjudicielles nouvelles/en cours, y compris des hyperliens vers le site de la Cour de justice.

Affaire C-97/22 DC contre HJ

Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Essen (Allemagne) le 10 février 2022

Question préjudicielle

L’article 14, paragraphe 5, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil 1 doit-il être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le commettant révoque sa déclaration de volonté visant à la conclusion hors établissement d’un contrat de construction seulement après que l’entrepreneur ait (pleinement) fourni sa prestation, cette disposition exclut tout droit à une indemnité compensatoire de l’entrepreneur même lorsque les conditions d’une indemnité compensatoire d’après les dispositions relatives aux conséquences juridiques de la rétractation ne sont pas remplies, mais que le commettant a bénéficié du fait des prestations de construction de l’entrepreneur d’une plus-value et s’est donc enrichi ?

2022, J.O.C.E., n°C165/33

Affaire C-27/22 Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 janvier 2022

Questions préjudicielles

Les sanctions infligées en matière de pratiques commerciales déloyales, en vertu de la réglementation nationale transposant la directive 2005/29/CE, peuvent-elles être qualifiées de sanctions administratives de nature pénale ?

L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet de confirmer, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, et de rendre définitive une sanction administrative pécuniaire de nature pénale à l’égard d’une personne morale en raison d’agissements illicites constitutifs de pratiques commerciales déloyales, pour lesquels une condamnation pénale définitive a déjà été prononcée entre-temps à son encontre dans un autre État membre, lorsque la seconde condamnation est devenue définitive avant le passage en force de chose jugée d’une décision sur le recours juridictionnel formé contre la première sanction administrative pécuniaire de nature pénale ?

Les dispositions de la directive 2005/29, et en particulier l’article 3, paragraphe 4, et l’article 13, paragraphe 2, sous e), de celle-ci, peuvent-elles justifier une dérogation au principe « ne bis in idem » énoncé à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (incorporée par la suite dans le traité sur l’Union européenne, en vertu de l’article 6 TUE) et à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen ?

2022, J.O.C.E., n°C128/11

Affaire C-6/22 M.B. and autres

Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d’arrondissement de Varsovie-Wola à Varsovie, Pologne

Questions préjudicielles

  1. Eu égard à la finalité de la directive 93/13/CEE qui vise à protéger les consommateurs contre les clauses abusives dans les contrats conclus avec les professionnels, convient-il de retenir une interprétation selon laquelle, lorsqu’un contrat est annulé par un juge en application des dispositions de la directive, cette dernière cesse de s’appliquer, et avec elle la protection qu’elle confère aux consommateurs, de sorte que les dispositions relatives au règlement des créances contractuelles entre le consommateur et le professionnel sont à rechercher dans les règles du droit national des contrats applicables à la liquidation du contrat nul ? 
  2. Au regard des articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE, lorsque le juge constate qu’une clause contractuelle est illicite et que le contrat ne peut pas subsister après la suppression de cette clause, en l’absence d’accord entre les parties pour remédier à la lacune ainsi créée au moyen de dispositions conformes à leur volonté et à défaut de dispositions supplétives [directement applicables au contrat lorsque les parties n’ont rien convenu à cet égard], le juge doit-il prononcer la nullité du contrat en s’en tenant à la volonté du consommateur ayant sollicité son annulation ou doit-il examiner d’office, en allant au-delà des conclusions des parties, la situation patrimoniale du consommateur afin de déterminer si l’annulation du contrat exposera ce dernier à des conséquences particulièrement préjudiciables ? 
  3. L’article 6 de la directive 93/13/CEE doit-il être interprété en ce sens que, si le juge aboutit à la conclusion que l’annulation du contrat serait particulièrement préjudiciable au consommateur et si les parties, bien qu’y ayant été encouragées, ne parviennent pas à s’entendre sur la manière de remédier aux lacunes du contrat, il peut, en ayant à l’esprit l’intérêt objectif du consommateur, remédier à la lacune apparue dans le contrat après la suppression des clauses abusives par des dispositions du droit national qui ne sont pas supplétives au sens de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-260/18 – c’est-à-dire directement applicables à la lacune du contrat –, qui sont des dispositions particulières du droit national ne pouvant être appliquées au contrat en question que mutatis mutandis ou par analogie et qui reflètent une règle en vigueur du droit national des contrats ?

Affaire C-690/21  RSD Reise Service Deutschland GmbH/QL

Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 17 novembre 2021

Question préjudicielle

L’article 12, paragraphe , de la directive (UE) 2015/2302  doit-il, en cas de rétractation de l’organisateur du voyage motivée par une pandémie mondiale, être interprété en ce sens que le voyageur est le cas échéant obligé d’accepter, au lieu du remboursement demandé, un bon et/ou un ajournement de paiement ?

2022, J.O.C.E., n°C51/22

Affaire C-625/21 VB/GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 8 octobre 2021

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’examen d’une demande de dommages et intérêts contractuels d’un professionnel contre un consommateur que ce professionnel fonde sur une résolution illégitime du contrat par le consommateur, une application du droit supplétif national est d’ores et déjà exclue lorsque les conditions générales du professionnel contiennent une clause abusive qui, à côté des dispositions supplétives du droit national, accorde à son choix au professionnel un droit à une indemnisation forfaitaire à l’encontre d’un consommateur violant le contrat ?

En cas de réponse affirmative à la question 1 :

Une telle application du droit national supplétif est-elle également exclue lorsque le professionnel ne fonde pas sur la clause sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du consommateur ?

En cas de réponse affirmative aux questions 1 et 2 :

Est-il contraire aux dispositions précitées du droit de l’Union que, en présence d’une clause contenant plusieurs dispositions (par exemple des sanctions alternatives en cas de résolution illégitime du contrat), les parties de cette clause, qui, de toute façon, correspondent au droit national supplétif et n’ont pas lieu d’être qualifiées d’abusives, soient maintenues dans les rapports contractuels ?

2022, J.O.C.E., n°C37/12

Affaire C-598/21 SP et CI/Všeobecná úverová banka a.s.

Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 28 septembre 2021

Questions préjudicielles

L’article 47 lu en combinaison avec les articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), la directive 93/13/CEE  concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la directive 2005/29/CE  relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, ainsi que le principe d’effectivité du droit de l’Union s’opposent-ils à une réglementation telle que celle de l’article 53, paragraphe 9, et de l’article 565 du code civil, en vertu de laquelle, en cas de déclaration de la déchéance du terme, il n’est pas tenu compte de la proportionnalité de cet acte et en particulier de la gravité de la violation de l’obligation à charge des consommateurs par rapport au montant et à la durée du crédit ?
S’il est répondu par la négative à la question A. (ils ne s’y opposent pas), la juridiction de renvoi pose les questions suivantes :

B.1 L’article 47 lu en combinaison avec les articles 7 et 38 de la Charte, la directive 93/13, la directive 2005/29, ainsi que le principe d’effectivité du droit de l’Union s’opposent-ils à une jurisprudence qui suspend pas, au fond, l’exécution d’une sûreté sous forme d’une vente aux enchères privée d’un bien immobilier constituant le logement des consommateurs, voire d’autres personnes, tout en ne tenant pas compte de la gravité de la violation de l’obligation à charge du consommateur au regard du montant du crédit et de sa durée, même lorsqu’il existe un autre mode de règlement de la créance du prêteur, c’est-à-dire une exécution judiciaire dans le cadre de laquelle la vente du logement grevé de la sûreté ne fait pas l’objet d’un privilège ?

B.2 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens que la protection du consommateur contre les pratiques commerciales déloyales en matière de crédit à la consommation s’étend à tous les modes de règlement de la créance d’un prêteur, y compris à la conclusion d’un nouveau crédit consenti afin de couvrir les engagements découlant d’un crédit antérieur ?

B.3 La directive 2005/29 doit-elle être interprétée en ce sens qu’est également considérée comme une pratique commerciale déloyale le comportement d’un professionnel qui octroie de manière répétée des crédits à un consommateur qui n’est pas en mesure de rembourser les crédits, de sorte que se constitue une chaîne de crédits que le professionnel ne verse pas effectivement au consommateur, mais qu’il encaisse aux fins du remboursement des crédits antérieurs et de l’ensemble des frais des crédits ?

B.4 L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (ci-après la « directive 2008/48 ») lu en combinaison avec le considérant 10 de ladite directive doit-il être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas l’application de cette directive même au cas d’un crédit présentant toutes les caractéristiques d’un crédit à la consommation, dont la finalité n’a pas été fixée et dont le prêteur a affecté la quasi-intégralité au remboursement de crédits à la consommation antérieurs, et alors qu’une sûreté immobilière a été convenue à titre de garantie ?
B.5 L’arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C-377/14, EU:C:2016:283) doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre aussi le contrat de crédit octroyé à un consommateur, si le contrat a affecté une partie du crédit octroyé au paiement des coûts du prêteur ?

2022, J.O.C.E., n°C11/16

Affaire C-594/21  VB/Sixt Leasing SE

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 27 septembre 2021

Questions préjudicielles 

Les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique conclus avec un consommateur pour une durée de 48 mois constituent-ils des «prestations de services de location de voitures» et relèvent-ils dès lors de l’exception relative au droit de rétractation en vertu de la réglementation sur la vente à distance conformément à l’article 16, sous l), de la directive 2011/83/UE?

Si la réponse à la question 1a) est négative: 
Les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique conclus avec un consommateur constituent-ils des contrats de services financiers au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2002/65/CE, repris à l’article 2, point 12, de la directive 2011/83/UE?

2021, J.O.C.E., n°C490/23

Affaire C-543/21  Verband Sozialer Wettbewerb eV/famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 31 août
2021

Questions préjudicielles 

La notion de «prix de vente», au sens de l’article 2, sous a), de la directive 98/6, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut le montant de la consigne que le consommateur est tenu de payer lors de l’achat de produits conditionnés dans des bouteilles ou des pots en verre consignés? 

Dans le cas où la première question appellerait une réponse affirmative: L’article 10 de la directive 98/6 autorise-t-il les États membres à maintenir une disposition dérogatoire à l’article 3, paragraphes 1 et 4, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de cette directive, telle que l’article 1er, paragraphe 4, de la Preisangabenverordnung (PAngV) (règlement relatif à l’indication des prix, BGBl. 2002 I, p. 4197), aux termes duquel, lorsqu’il est demandé au consommateur, outre le prix du produit, de s’acquitter d’une garantie remboursable, le montant de cette garantie doit être indiqué à part, en sus du prix du produit, sans combiner ceux-ci dans le cadre d’un montant 93total, ou la logique d’harmonisation complète de la directive 2005/29 s’y oppose-t-elle?

2021, J.O.C.E., n°C490/21

Affaire C-485/21  « S.V. » OOD/E. Ts. D

Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Rayonen sad Nesebar (Bulgarie) le 5 août 2021 

Questions préjudicielles

Les personnes physiques propriétaires d’unités d’habitation dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété ont-elles la qualité de « consommateurs » (au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE  concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que de l’article 2, point 1, de la directive 2011/83/UE  dans le contexte des relations juridiques qu’elles nouent pour l’administration et l’entretien des parties communes de l’immeuble ?

L’acquisition par les personnes physiques propriétaires d’unités d’habitation dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, de la qualité de « consommateur » dépend-elle de la nature de la relation juridique qu’elles nouent (contrat individuel pour l’administration et l’entretien des parties communes, ou bien contrat au titre de l’article 2 de la loi sur l’administration des copropriétés d’appartements – ZUES – ou bien administration par l’assemblée générale de la copropriété) ?

Une législation qui autorise à traiter différemment (pour ce qui est de la qualification de « consommateur ») des propriétaires identiques d’appartements dans un immeuble, selon qu’ils ont conclu un contrat individuel pour l’administration et l’entretien des parties communes de l’immeuble ou qu’ils n’en ont pas conclu (auquel cas l’organe chargé de l’administration des parties communes sera l’assemblée générale de la copropriété), est-elle conforme à la directive 2011/83/UE ?

2021, J.O.C.E., n°C412/7

Affaire C-335/21 Vicente/Delia

Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia nº 10 bis de Sevilla (Espagne) le 27 mai 2021

Questions préjudicielles

  1. Une procédure sommaire en réclamation d’honoraires engagée par un avocat, qui ne permet pas au juge d’examiner d’office l’éventuel caractère abusif des clauses contenues dans le contrat conclu avec le consommateur étant donné qu’elle ne prévoit son intervention à aucun moment de son déroulement, sauf dans le cas où le client conteste cette réclamation et où l’une des parties forme par la suite un recours contre la décision finale du greffier [Letrado de la Administración de Justicia], est-elle conforme à la directive 93/13 et au principe d’effectivité qui lui est applicable, lus en lien avec le droit à la protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte ?
  2. Le fait que le contrôle éventuel du caractère abusif par le juge, d’office ou à la demande d’une partie, dans ce type de procédure, de nature sommaire, s’effectue dans le cadre d’un recours en révision facultatif de la décision rendue par un organe non juridictionnel tel que le greffier [Letrado de la Administración de Justicia], qui doit en principe se limiter exclusivement à ce qui a fait l’objet de la décision et qui n’admet pas la production de preuves autres que les preuves documentaires déjà fournies par les parties, est-il conforme à la directive 93/13 et au principe d’effectivité qui lui est applicable, lus en lien avec le droit à la protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte ?
  3. Une clause figurant dans un contrat conclu entre un avocat et un consommateur, telle que celle en cause, qui prévoit le paiement d’honoraires dans l’hypothèse spécifique où le client se désiste avant la fin de la procédure judiciaire ou conclut un accord avec l’institution concernée, à l’insu ou contre l’avis du cabinet d’avocats, doit-elle être considérée comme relevant de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 dès lors qu’il s’agit d’une clause principale portant sur l’objet du contrat, en l’occurrence le prix ?
  4. En cas de réponse affirmative à la question précédente, une telle clause, qui fixe les honoraires par référence au barème d’un ordre des avocats, lequel prévoit des règles différentes à appliquer selon les cas, et dont il n’a pas été fait mention dans le cadre de l’information préalable, peut-elle être considérée comme claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, précité de la directive 93/13 ?
  5. En cas de réponse négative à la question précédente, l’insertion dans un contrat conclu entre un avocat et un consommateur d’une clause telle que celle en cause, qui fixe les honoraires de l’avocat en se référant simplement au barème d’un ordre des avocats, lequel prévoit des règles différentes à appliquer selon les cas, et dont il n’a pas été fait mention dans l’offre commerciale ni dans le cadre de l’information préalable, peut-elle être considérée comme une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29 ?

2021, J.O.C.E., n°C382/12

Affaire C-208/21 K. D./Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A. 

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 23 mars 2021

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, combiné à l’article 2, sous d), de la directive 2005/29  en ce sens que la notion de pratique commerciale déloyale ne vise que les circonstances entourant la conclusion du contrat et la présentation du produit au consommateur, ou bien le champ d’application de cette directive et, partant, cette notion couvrent-t-ils également la rédaction, par le professionnel qui a conçu le produit, d’un contrat type trompeur qui sert de base à l’offre commerciale préparée par un autre professionnel et qui n’est donc pas directement liée à la commercialisation du produit ?

En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il tenir pour responsable de la pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29 le professionnel qui rédige les clauses contractuelles types trompeuses ou le professionnel qui présente le produit au consommateur en se fondant sur ces clauses contractuelles types et qui commercialise directement le produit, ou bien faut-il considérer que ces deux professionnels sont responsables en vertu de la directive 2005/29 ?

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29 s’oppose-t-il à une règle de droit national (interprétation du droit national) qui reconnaît au consommateur qui a exprimé la volonté de conclure le contrat sous l’influence d’une pratique commerciale déloyale d’un professionnel le droit de demander à une juridiction nationale d’annuler le contrat conclu avec ce professionnel, avec restitution mutuelle des prestations ?

En cas de réponse affirmative à la troisième question, faut-il considérer que la directive 93/13 est la base juridique correcte pour apprécier le comportement d’un professionnel consistant à utiliser, dans ses relations avec les consommateurs, un contrat type incompréhensible et peu clair et, partant, faut-il interpréter l’exigence de formulation claire et compréhensible des clauses contractuelles, prévue à l’article 5 de la directive 93/13  , en ce sens que satisfait à cette exigence, dans les contrats d’assurance-vie liés à un fonds de placement conclus avec des consommateurs, une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et ne définit pas expressément le niveau du risque d’investissement pendant la durée du contrat d’assurance, mais indique seulement qu’une partie de la prime initiale et des primes courantes versées peut être perdue si l’assurance est résiliée avant le terme de la période d’assurance ?

2021, J.O.C.E., n°C289/23

Affaire C-170/21 « Profi Credit Bulgaria » EOOD/T.I.T. 

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 15 mars 2021

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE en ce sens que, lors de procédures auxquelles le débiteur ne participe pas jusqu’au prononcé d’une injonction judiciaire de paiement, le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et d’en écarter l’application lorsqu’il soupçonne que cette clause est abusive?

En cas de réponse affirmative à la première question : le juge national est-il tenu de refuser intégralement de prononcer une décision judiciaire ordonnant un paiement, lorsqu’une partie des prétentions affichées est fondée sur une clause contractuelle abusive formant le montant de ces prétentions ?

En cas de réponse affirmative à la première question, mais de réponse négative à la deuxième : le juge national est-il tenu de refuser partiellement de prononcer une décision judiciaire ordonnant un paiement, pour la partie des prétentions fondée sur une clause contractuelle abusive ?

En cas de réponse affirmative à la troisième question : le juge national est-il tenu – et si oui, dans quelles conditions – de tirer d’office les conséquences du caractère abusif d’une clause lorsque des informations indiquent qu’elle a donné lieu à un paiement et, notamment, de compenser ce paiement contre d’autres créances impayées découlant du contrat ?

En cas de réponse affirmative à la quatrième question : le juge national est-il lié par les instructions d’une instance supérieure, lesquelles sont contraignantes pour lui d’après le droit national mais ne tirent pas les conséquences du caractère abusif de la clause ?

2021, J.O.C.E., n°C206/17

Affaire C-82/21 B.S., Ł. S./M.

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 9 février 2021

Question préjudicielle

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle l’action du consommateur tendant à obtenir la restitution de sommes indûment versées en exécution d’une clause abusive d’un contrat conclu avec un professionnel se prescrit par dix ans à compter de la date de chaque prestation exécutée par le consommateur, même lorsque ce dernier n’avait pas connaissance du caractère abusif de ladite clause ?

2021, J.O.C.E., n°C242/4

Affaire C-81/21 B.S., W. S./M.

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 9 février 2021

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle qui n’entraîne pas la nullité du contrat, compléter ce contrat par une disposition supplétive du droit national ?

Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle qui entraîne la nullité du contrat, compléter ce contrat par une disposition supplétive du droit national afin d’éviter l’annulation du contrat alors que le consommateur accepte la nullité du contrat ?

2021, J.O.C.E., n°C242/3

Affaire C-80/21 E.K., S.K. v D.B.P.

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 8 février 2021

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge constate le caractère abusif, non pas de l’intégralité d’une clause contractuelle, mais uniquement de la partie de la clause qui rend celle-ci abusive, de sorte que la clause reste partiellement effective ?

Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle sans laquelle le contrat ne saurait être exécuté, modifier le reste du contrat en interprétant les déclarations de volonté des parties afin d’éviter l’annulation du contrat, lequel est favorable au consommateur ?

2021, J.O.C.E., n°C242/3