Cessation et transfert de nom de domaine imposés pour cause de cybersquatting et redirection de nom de domaine prêtant à confusion

Article
BE Law

La Cour d'appel de Gand a ordonné la cessation de l'enregistrement illégal d'un nom de domaine qui visait à induire en erreur des clients potentiels et à les débaucher d'un concurrent en liant ce nom de domaine à un autre nom de domaine.[1]

Living-shop et Monsieur X sont tous deux actifs dans la vente (en ligne) de meubles et d'articles de décoration, le premier sous le nom commercial « Living-shop », avec le nom de domaine www.living-shop.eu, le second sous le nom commercial « Bcosy » et le nom de domaine www.bcosy.be. Cependant, M. X a par la suite enregistré le nom de domaine www.livingshop.eu, qui a automatiquement redirigé les visiteurs du site vers son autre nom de domaine www.bcosy.be.

Living-shop a fait valoir que M. X. avait illégalement enregistré ce nom de domaine en violation de l'article XII.22 du Code de droit économique (« CDE ») (ce qu'on appelle « l’accaparement de nom de domaine » ou « cybersquatting ») et que cela constituait une pratique commerciale déloyale (article VI.104 CDE) et une publicité trompeuse interdite (article VI.105, 1°, a CDE). Living-shop a demandé la cessation de l'enregistrement du nom de domaine et de la redirection vers www.bcosy.be. Elle a également demandé le transfert du nom de domaine livingshop.eu à son profit et une mesure de publicité sur le site www.bcosy.be. En première instance, la Cour d'appel a jugé que la demande de Living-shop n'était pas fondée. Cependant, la Cour d'appel a donné raison à Living-shop. 

En vertu de l'article XII.22 du CDE, il est interdit d'enregistrer un nom de domaine, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, lorsque ce nom de domaine est identique ou similaire au point de de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à un nom commercial, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, etc. appartenant à autrui.

La Cour a jugé que les conditions de l'article XII.22 du CDE étaient remplies et qu'il y avait bien un enregistrement illégal. D'une part, Living-shop avait un intérêt légitime à l’égard du nom de domaine www.livingshop.eu - enregistré par M. X - ainsi que le droit à un signe distinctif, en l'occurrence le nom commercial « Living-shop ». En effet, même avant l'enregistrement (illégal) du nom de domaine www.livingshop.eu, Living-shop exploitait une boutique en ligne sous le nom « Living-shop » et utilisait donc ce nom commercial publiquement et de manière visible et continue. Contrairement au tribunal de première instance, la Cour d'appel n'a pas considéré que le nom commercial Living Shop était si banal qu'il ne pouvait être protégé. 

La Cour a également jugé que M. X ne pouvait pas démontrer un quelconque droit ou intérêt légitime à l’égard du nom de domaine, son propre nom commercial et sa boutique en ligne « Bcosy » n’ayant aucun lien avec le nom « Living Shop ». Le fait qu'elle propose également des meubles et des accessoires pour la maison ne peut pas non plus justifier l'utilisation du nom de domaine www.livingshop.eu, selon la Cour.

En outre, et contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal de première instance, la Cour a estimé que M. X était de mauvaise foi et avait enregistré le nom de domaine dans le but de nuire ou d’en tirer indûment profit. Compte tenu des discussions antérieures entre les deux concurrents, il n'était pas plausible selon la Cour que M. X ait ignoré l'utilisation du nom commercial « Living-shop » au moment de l'enregistrement. En outre, M. X a utilisé le nom de domaine pour établir un lien vers son autre site web www.bcosy.be, ce qui, selon la Cour, constitue une preuve suffisante que M. X a agi de la sorte dans le but d'induire en erreur et de débaucher illégalement des clients potentiels de Living-shop. À cet égard, la Cour a précisé que le fait qu'un concurrent n’ait connaissance qu'ultérieurement d’une pratique de marché ne signifie pas qu'il ne peut pas subir de préjudice en conséquence. Il en irait autrement s'il était au courant de cette pratique depuis longtemps mais n'avait pris aucune mesure à son égard.

Enfin, la Cour a jugé qu'il y avait effectivement un risque de confusion, puisque la seule différence entre le nom de domaine concerné et Living-shop était l'absence d’un trait d'union.

Par conséquent, la Cour a ordonné la cessation de l'enregistrement du nom de domaine et son transfert (cf. article XVII.23 CDE). Cependant, la Cour n'a pas accordé la mesure de publicité demandée, car selon la Cour, elle ne pouvait pas contribuer à la cessation de l'enregistrement ou de son effet.

Selon la Cour, ces faits constituent en tout état de cause, et ce même si les conditions d'application de l'article XII.22 CDE n’étaient pas réunies, une pratique commerciale déloyale au sens de l'article VI.104 CDE. Sur la base de cet article, la Cour a également ordonné la cessation de la transmission du nom de domaine www.livingshop.eu à www.bcosy.be. 
 

Note de bas de page:

1 Gand, 22 mars 2021, 2020/AR/1170, (non publiée).