Résumé des réponses aux questions préjudicielles concernant le droit de la consommation

Article
EU Law

Veuillez trouver ci-dessous une sélection de réponses aux questions préjudicielles concernant le droit de la consommation.

Ordonnance du 3 mars 2021 dans l’affaire C-13/19 Ibercaja Banco SA

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 à 6 de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que des articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dont le caractère abusif est susceptible d’être constaté judiciairement, puisse faire l’objet d’un contrat de novation entre ce professionnel et ce consommateur, par lequel ce dernier renonce aux effets qu’entraînerait la déclaration du caractère abusif de cette clause, ainsi qu’à toute action en justice contre le professionnel.

La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un professionnel et un consommateur, laquelle vise à modifier une clause potentiellement abusive d’un contrat antérieur conclu entre ceux-ci ou prévoit que ce consommateur renonce à toute action en justice contre ce professionnel, peut être considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle.

La juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3 à 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que l’exigence de transparence incombant à un professionnel en vertu de ces articles implique que, lors de la conclusion d’un contrat de novation qui, d’une part, vise à modifier une clause potentiellement abusive d’un contrat antérieur et, d’autre part, prévoit que le consommateur renonce à toute action en justice contre le professionnel, ce consommateur doit être mis en mesure de comprendre toutes les conséquences juridiques et économiques déterminantes qui découlent pour lui de la conclusion de ce contrat de novation.

La Cour dit pour droit :

1) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dont le caractère abusif est susceptible d’être constaté judiciairement puisse faire l’objet d’un contrat de novation entre ce professionnel et ce consommateur, par lequel le consommateur renonce aux effets qu’entraînerait la déclaration du caractère abusif de cette clause, à la condition que cette renonciation procède d’un consentement libre et éclairé du consommateur, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. En revanche, la clause par laquelle ce même consommateur renonce, en ce qui concerne des différends futurs, aux actions en justice fondées sur les droits qu’il détient en vertu de la directive 93/13 ne lie pas ledit consommateur.

2) L’article 3 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un professionnel et un consommateur, laquelle vise à modifier une clause potentiellement abusive d’un contrat antérieur conclu entre ceux-ci ou prévoit que ce consommateur renonce à toute action en justice contre ce professionnel, peut être considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, dès lors que ce même consommateur n’a pas pu avoir d’influence sur le contenu de la nouvelle clause, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier.

3) Les articles 3 à 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que l’exigence de transparence incombant à un professionnel en vertu de ces dispositions implique que, lors de la conclusion d’un contrat de novation qui, d’une part, vise à modifier une clause potentiellement abusive d’un contrat antérieurement conclu et, d’autre part, prévoit que le consommateur renonce à toute action en justice contre le professionnel, ce consommateur doit être mis en mesure de comprendre toutes les conséquences juridiques et économiques déterminantes qui découlent pour lui de la conclusion de ce contrat de novation.

Arrêt de la Cour du 3 février 2021 dans l’affaire C-922/19 Stichting Waternet

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9 de la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, de l’article 27 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, ainsi que de l’article 5, paragraphe 5, et du point 29 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9 de la directive 97/7 et l’article 27 de la directive 2011/83, lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 5, et l’annexe I, point 29, de la directive 2005/29, régissent la formation des contrats et si, en particulier, ils doivent être interprétés en ce sens qu’un contrat peut être considéré comme conclu entre une société de distribution d’eau et un consommateur en l’absence de consentement exprès de ce dernier.

La juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de « fourniture non demandée », au sens de l’annexe I, point 29, de la directive 2005/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une pratique commerciale consistant à maintenir le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable lors de l’emménagement d’un consommateur dans une habitation précédemment occupée, en l’absence de demande de ce consommateur en ce sens.

La Cour dit pour droit :

1) L’article 9 de la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, et l’article 27 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 5, et le point 29 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ne régissent pas la formation des contrats, de sorte qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, conformément à la réglementation nationale, si un contrat peut être considéré comme conclu entre une société de distribution d’eau et un consommateur en l’absence de consentement exprès de ce dernier.

2) La notion de « fourniture non demandée », au sens du point 29 de l’annexe I de la directive 2005/29, doit être interprétée en ce sens que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, elle ne couvre pas une pratique commerciale d’une société de distribution d’eau potable consistant à maintenir le raccordement au réseau public de distribution d’eau lors de l’emménagement d’un consommateur dans une habitation précédemment occupée, dès lors que ce consommateur ne dispose pas du choix du fournisseur de ce service, ce dernier facture des tarifs couvrant les frais, transparents et non discriminatoires, en fonction de la consommation d’eau, et ledit consommateur sait que ladite habitation est raccordée au réseau public de distribution d’eau et que la fourniture d’eau est payante.

Arrêt de la Cour du 21 Octobre 2020 dans l’affaire C-529/19 Möbel Kraft

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, sous c), de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Möbel Kraft GmbH & Co. KG, une société allemande de vente de meubles, à ML, un consommateur, au sujet d’une demande en dommages et intérêts à la suite de la rétractation, par ML, du contrat conclu entre ces parties

La juridiction de renvoi, l’Amtsgericht Potsdam (tribunal de district de Potsdam), demande, en substance, si l’article 16, sous c), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que l’exception au droit de rétractation prévue à cette disposition est opposable au consommateur qui a conclu un contrat hors établissement portant sur la vente d’un bien qui devra être confectionné selon ses spécifications, alors même que le professionnel n’a pas entamé la production dudit bien.

La Cour dit pour droit :

L’article 16, sous c), de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs doit être interprété en ce sens que l’exception au droit de rétractation prévue à cette disposition est opposable au consommateur qui a conclu un contrat hors établissement portant sur la vente d’un bien qui devra être confectionné selon ses spécifications, indépendamment du point de savoir si le professionnel a entamé la production dudit bien.