Entrée en vigueur du volet "permis" de la réforme du CoBAT. Quoi de neuf pour les projets mixtes?

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Le volet de l’ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le CoBAT et l’ordonnance relative au permis d’environnement concernant les permis d’urbanisme, de lotir et d’environnement est entré en vigueur ce 1er septembre. C’est l’occasion de faire le point sur les nouvelles dispositions applicables aux « projets mixtes ».

Près de deux ans après l’adoption de l’ordonnance du 30 novembre 2017 « réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes » et après que celle-ci ait été modifiée sur plusieurs points par une ordonnance du 4 avril 2019, le volet de la réforme concernant les permis d’urbanisme, de lotir et d’environnement est enfin entré en vigueur ce 1er septembre.

C’est l’occasion de faire le point sur les nouvelles dispositions applicables aux « projets mixtes », à savoir ceux qui, au moment de leur introduction, requièrent à la fois un permis d’environnement de classe I.A ou I.B et un permis d’urbanisme.

Comme nous l’avions déjà relevé sur ce blog, face au constat que la création immédiate d’un permis intégré serait prématurée et inopportune, la réforme maintient, à titre temporaire, la dualité des autorisations urbanistiques et environnementales, tout en renforçant la coordination dans leurs procédures de délivrance et leurs effets. C’est ainsi que :

  • avec la réforme, toute demande de permis d’urbanisme introduite en projet mixte relève d’office de la compétence du fonctionnaire délégué. Bruxelles Environnement (toujours compétent pour les permis d’environnement de classe I.A. et I.B) et le fonctionnaire délégué sont donc désormais les seules autorités concernées par les demandes de permis introduites en projet mixte en première instance ;
  • comme avant la réforme, les demandes de permis d’urbanisme et d’environnement doivent être introduites en même temps. Toutefois, désormais, ces deux demandes doivent être introduites ensemble auprès du fonctionnaire délégué (à charge pour ce dernier de transmettre la demande de permis d’environnement à Bruxelles Environnement) ;
  • le fonctionnaire délégué et Bruxelles Environnement disposent d’un même délai de 45 jours à compter de la réception des demandes pour en accuser réception si le dossier est complet ou pour solliciter des compléments. Malheureusement, dans l’hypothèse où les demandes sont incomplètes, les procédures applicables en urbanisme, d’une part, et en environnement, d’autre part, ne sont pas pleinement harmonisées, ce qui pourrait soulever des difficultés d’application ;
  • comme avant la réforme, les deux demandes doivent faire l’objet d’une seule et même évaluation des incidences (qu’il s’agisse de la note préparatoire à l’étude d’incidences et de l’étude d’incidences ou du rapport d’incidences), sauf dans l’hypothèse où la demande de permis d’urbanisme n’est pas soumise à rapport d’incidences (dans ce dernier cas, le rapport d’incidences relatif à la demande de permis d’environnement doit néanmoins être global et couvrir tous les aspects du projet). Ici encore, on regrettera l’harmonisation imparfaite des dispositions relative à la réalisation de l’étude d’incidences du CoBAT, d’une part, et de l’OPE, d’autre part;
  • avec la réforme, les administration et instances consultées dans le cadre des deux demandes ne doivent plus seulement être consultées simultanément, mais doivent rendent un « avis commun » aux deux demandes. C’est à tout le moins ce que prévoit le CoBAT – le législateur ayant manifestement omis de modifier dans le même sens l’ordonnance relative au permis d’environnement… Par ailleurs, les deux demandes doivent être soumises ensemble aux mesures particulières de publicité et, désormais, cette exigence s’applique même si la demande de permis d’urbanisme, considérée isolément, n’est pas soumise aux mesures particulières de publicité ;
  • face aux incertitudes que soulevait l’ancien régime, de nouvelles dispositions ont été insérées dans l’ordonnance relative au permis d’environnement pour régler le sort de la demande de permis d’environnement en cas de modification de la demande de permis d’urbanisme durant son instruction. Schématiquement, on retiendra que les modifications apportées à la demande de permis d’urbanisme doivent être notifiées à Bruxelles Environnement en même temps qu’au fonctionnaire délégué, qu’il appartient alors à Bruxelles Environnement de solliciter, s’il l’estime nécessaire, d’éventuels compléments à la demande de permis d’environnement, et que la décision de soumettre ou non les modifications à de nouveaux actes d’instruction appartient exclusivement au fonctionnaire délégué. Malheureusement, à l’examen, ce nouveau régime révèle une complexité profonde et les nouvelles dispositions sont loin de régler l’ensemble des situations susceptibles de se présenter. Par ailleurs, curieusement, le législateur s’est abstenu de régler par symétrie, dans le CoBAT, le sort de la demande de permis d’urbanisme lorsque la demande de permis d’environnement est modifiée durant son instruction ;
  • comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner par ailleurs, la réforme soumet l’instruction des demandes de permis d’urbanisme à des délais de rigueur et il se trouve que la durée de ces délais de rigueur est identique à celle des délais de délivrance des permis d’environnement (450 jours lorsque les demandes sont soumises à étude d’incidences ; 160 jours lorsqu’elles sont soumises à rapport d’incidences). Malheureusement, des asymétries subsistent entre CoBAT et l’ordonnance relative au permis d’environnement en ce qui concerne tant le point de départ de ces délais, que leurs causes de suspension, de prolongation et d’interruption….
  • enfin, en ce qui concerne les effets des permis, la réforme n’affecte pas les règles de la suspension (le premier permis est suspendu tant que le second n’a pas été définitivement délivré) et de la caducité (le refus définitif du second permis entraine la caducité du premier). Elle modalise cependant le régime de la péremption des permis d’environnement et d’urbanisme délivrés en projet mixte, étant entendu qu’ici encore, le travail d’harmonisation du CoBAT et de l’ordonnance relative au permis d’environnement demeure inachevé.

A l’exception des nouvelles règles relatives à la péremption, qui sont en tout cas applicables aux permis qui sont délivrés depuis ce 1er septembre, les modifications évoquées ci-dessus n’ont pas d’impact sur les demandes de permis déjà introduites avant cette date, qui restent régies par les dispositions antérieures.

Les demandes introduites à compter du 1er septembre seront, quant à elles, soumises au nouveau régime. Si celui-ci comporte quelques heureuses avancées, il faut bien constater que l’effort d’harmonisation vanté par le législateur reste inachevé et que les solutions qui en résultent demeurent à bien des égards complexes et incertaines. Ces difficultés sont sans doute inhérentes à la dualité des autorisations. On se demande néanmoins si le législateur en a pris la juste mesure avant de décider du maintien de ce régime.