Un matelas descellé et le droit de rétraction

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Dans un arrêt du 27 mars 2019, la Cour de justice a conclu qu’un matelas, dont la protection a été retirée par le consommateur après la livraison de celui-ci et qui a potentiellement été en contact avec un corps humain, ne relève pas de l’exception au droit de rétraction[1] (pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène) prévue à l’article 16, sous e), de la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs[2] (i.e. l’article VI.53 CDE).

M. Ledowski avait commandé un matelas sur le site Internet de slewo. Lors de la livraison, le matelas était revêtu d’un film de protection que M. Ledowski a retiré par la suite. Celui-ci a ensuite exercé son droit de rétraction et, partant, informé slewo de sa décision de retourner le matelas, mais a dû assumer lui-même les frais de transport puisque l’entreprise de vente en ligne n’a pas organisé le transport comme M. Ledowski l’avait demandé. Ce dernier réclame le remboursement, par slewo, du prix d’achat et des frais de transport du matelas.

La juridiction de renvoi demandait la Cour de Justice s’il convient d’interpréter l’article 16, sous e), de la directive 2011/83 (= article VI.53 CDE) en ce sens que font partie des biens ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène visés à ladite disposition, des biens (tels que des matelas) qui peuvent être directement en contact avec le corps humain lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination, mais que le professionnel peut rendre de nouveau propres à être commercialisés grâce à des mesures (de nettoyage) appropriées. Selon la Cour de justice, l’exception au droit de rétraction « trouve à s’appliquer que si, une fois son emballage descellé, le bien qu’il contient n’est définitivement plus en état d’être commercialisé, pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène, étant donné que la nature même de ce bien rend impossible ou excessivement difficile au professionnel de prendre des mesures permettant de le remettre en vente sans pour autant nuire à l’un ou l’autre de ces impératifs ». À cet égard, la Cour a considéré qu’un matelas, bien qu’ayant été potentiellement utilisé, « n’apparaît pas, de ce seul fait, définitivement impropre à faire l’objet d’une nouvelle utilisation par un tiers ou d’une nouvelle commercialisation » et « peut être assimilé, au regard du droit de rétraction, à un vêtement ».

Notes de bas de pages:

  1. CJUE, 27 mars 2019, slewo, Affaire C-681/17.
  2. Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.