Aperçu de questions préjudicielles posées a la cour de justice en matière de protection des consommateurs

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Vous trouverez ci-dessous une sélection de questions préjudicielles posées à la Cour de justice, y inclus les liens vers le site de la Cour.

Affaire C-13/19 -  Ibercaja Banco 

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Saragosse (Espagne) le 9 janvier 2019 – Ibercaja Banco, S.A./TJ et UK

Questions préjudicielles

Au regard de l’article 3 de la directive 93/13, la modification de la clause plancher, dans les conditions ayant présidé à la conclusion de l’accord, tel qu’exposé dans le rappel des faits, peut-elle être qualifiée de clause générale du contrat ?

Dans les mêmes circonstances, la renonciation à former un recours contre la banque peut-elle être qualifiée de condition générale du contrat, autrement dit, une clause contractuelle, rédigée par le professionnel à l’origine de l’offre avec un caractère général et dont le contenu n’a donné lieu à aucune explication au consommateur adhérent, peut-elle est qualifiée de condition générale du contrat ?

Dans ces conditions, lorsque les conséquences de ladite condition générale revêtent une importance significative pour le consommateur, les obligations de clarté, de transparence, de compréhensibilité réelle de la charge économique, d’information précontractuelle et de négociation individuelle visées aux articles 3 et 4 de la directive 93/13, ont-elles été respectées ?

Aux fins de déterminer le caractère abusif d’une clause contractuelle (articles 4 et 5 de la directive), l’obligation d’information précontractuelle doit-elle être identique voire supérieure lorsque l’accord porte sur la modération d’une condition probablement nulle (conséquences économiques concrètes de la modération, mention de la jurisprudence y afférente et de ses effets concrets, etc.) ?

La copie manuscrite rédigée par le consommateur, confirmant la modération de la clause potentiellement nulle, est-elle suffisante pour respecter les obligations d’information précontractuelle et de clarté visées aux articles 4 et 5 de la directive 93/13, aux fins de modérer une clause probablement nulle ?

Le fait que l’initiative de la modération ou de la transaction a été prise par l’établissement bancaire, de même que l’interdiction de sortir le document de l’établissement, sauf si le consommateur l’a signé, revêtent-ils une importance particulière lors de l’appréciation du caractère éventuellement abusif de la clause de modération (articles 4 et 5 de la directive 93/13) ?

Une clause probablement nulle en raison de son caractère abusif peut-elle faire l’objet d’une modération (principe de l’absence de caractère contraignant) ?

Un consommateur peut-il renoncer à former un recours contre une clause probablement nulle à son égard en raison de son caractère abusif (article 3 de la directive 93/13, lu conjointement avec l’annexe de la directive 93/13, point 1, sous q), et principe de l’absence de caractère contraignant visé à l’article 6 de la directive 93/13) ?

Dans l’affirmative, l’obligation d’information précontractuelle doit-elle être égale ou supérieure à celle imposée lors de l’accord initial ?

L’obligation d’information précontractuelle (articles 4 et 5 de la directive 93/13) interdit-elle de traiter la clause de renonciation à l’exercice de toute action en justice comme un document secondaire et accessoire (articles 3, 4 et 5 de la directive 93/13) ?

La validité de la modération de clauses probablement nulles et la renonciation à l’exercice de toute action tendant à demander la constatation de leur nullité et de leur absence d’effet sont-elles contraires à l’effet dissuasif de la directive 93/13 à l’égard du professionnel à l’origine de l’offre ? (article 7 de la directive 93/13 et arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a.) ?

Une clause contractuelle probablement nulle en raison de son caractère abusif au titre des articles 3 et 4 de la directive 93/13 peut-elle lier le consommateur concerné par ladite clause lorsque l’établissement financier a recours à un procédé consistant à conclure avec le client, postérieurement à la conclusion du contrat contenant ladite clause, une convention prévoyant que le professionnel laisse la clause abusive inappliquée en échange d’une autre prestation de la part du consommateur ? Autrement dit, l’accord conclu avec le consommateur, visant à remplacer la clause nulle par une autre qui lui est plus favorable, donne effet à ladite clause nulle. Un accord de ce type peut-il être contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ?

Un comportement tel que celui adopté par l’établissement financier, décrit dans le rappel des faits, tombe-t-il sous le coup de l’interdiction de comportement déloyal et de pratique commerciale déloyale à l’égard des consommateurs prévue au quatorzième considérant et aux articles 6 et 7 de la directive 2005/29?

2019, J.O.C.E., n°C148/13

Affaire C-708/17 - EVN Bulgaria Toplofikatsia

Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Asenovgrad (Bulgarie) le 19 décembre 2017 – EVN Balgaria Toplofikatsia EAD / Nikolina Stefanova Dimitrova – Conclusions de l’Avocat général M. Henrik Saugmandsgaard ØE présentées le 30 avril 2019 - EU:C:2019:333

Questions préjudicielles

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil 1 , autorise-t-il l’entreprise de chauffage urbain à réclamer, dans les immeubles en copropriété, les frais de la consommation de la chaleur émise par l’installation intérieure de chauffage et d’eau chaude proportionnellement au volume chauffé des appartements selon le projet de construction, sans tenir compte de la quantité de chaleur effectivement émise dans l’appartement ?

L’article 27 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil 2 , autorise-t-il une réglementation nationale qui impose aux consommateurs qui sont propriétaires de logements dans des immeubles soumis au régime de copropriété de payer les frais de la consommation de chaleur émise par l’installation intérieure de chauffage et d’eau chaude qu’ils n’ont pas demandée, mais qui a été livrée, alors qu’ils ont mis fin à l’utilisation d’énergie thermique en enlevant les appareils de chauffage de leur logement ou que, à leur demande, des employés de l’entreprise de chauffage urbain ont rendu impossible, d’un point de vue technique, que l’émetteur de chaleur émette de la chaleur ?

Une telle réglementation nationale induit-elle une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil 3  ?

2018, J.O.C.E., n°C94/10