Clauses abusives – Le tribunal ne peut remplacer une clause abusive que sous certaines conditions

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La Cour de cassation a précisé qu'une clause abusive nulle ne pouvait être remplacée par une disposition nationale de droit commun que si la simple annulation avait des conséquences négatives pour un consommateur.

La Cour de cassation s'est prononcée le 9 octobre 2020 sur les conséquences d'une clause abusive.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement en appel du tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, le 31 octobre 2019.

Le litige portait sur l'article VI.83, 17°, CDE, qui stipule que dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions destinées à déterminer le montant de l'indemnité due par un consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité équivalente à la charge de l'entreprise qui n’exécute pas les siennes, sont en tout état de cause abusives. 

En vertu de l'article VI.84 CDE, toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste néanmoins contraignant pour les parties s'il peut continuer à exister sans clauses abusives.

La Cour de cassation s'est référée à la jurisprudence de la Cour de justice qui précise que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ci-après dénommée « directive 93/13/CEE », ne s'oppose pas à la possibilité pour le juge national de remplacer une clause abusive par une disposition nationale de droit commun si ce remplacement est conforme à l'objectif de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE et permet de rétablir un réel équilibre entre les droits et obligations des parties au contrat. La Cour poursuit en déclarant que

« Toutefois, cette possibilité est limitée aux cas où, en raison de la nullité de la clause abusive, le tribunal serait obligé d'annuler le contrat dans son ensemble et le consommateur serait confronté à des conséquences préjudiciables à ses intérêts. Toutefois, si la nullité de la clause contractuelle ne porte pas préjudice au consommateur, le tribunal doit écarter la clause abusive et ne peut la remplacer par une disposition nationale de droit commun ».

Le jugement attaqué a annulé l'indemnité de relocation prévue contractuellement sur la base de l'article VI.84 CDE parce qu'elle ne répondait pas à la condition de réciprocité de l'article VI.83, 17° CDE. Il a déterminé et remplacé celle-ci par une indemnité de relocation de droit commun, sans toutefois établir que la nullité de la clause d'indemnité de relocation entraînait l'annulation du contrat dans son ensemble et que le consommateur est ainsi confronté à des conséquences préjudiciables à ses intérêts.