Impact du coronavirus sur les elections sociales

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Les élections sociales qui ont lieu tous les 4 ans devaient se tenir du 11 au 24 mai 2020. Les élections sociales sont l’aboutissement d’une procédure longue de 150 jours, c’est-à-dire d’une procédure ayant formellement démarré le 13 décembre 2019. Dès l’entame de la crise dite Covid-19, il était devenu clair que les élections sociales ne pourraient se tenir normalement en mai 2020.

Les partenaires ont rapidement conclu un accord sur le sujet, convenant d’un report de la date des élections sociales. Une loi a été adoptée le 23 avril 2020 afin de formaliser cet accord et d’en préciser les modalités de mise en œuvre.

  1. La procédure des élections sociales est bien suspendue. Cette suspension sort ses effets pour toutes les opérations à compter de X+36. La dernière étape ayant eu lieu conformément au calendrier initial est donc la communication des listes de candidat.e.s par les différentes organisations syndicales.
  2. La loi ne fixe pas de nouvelle date pour les élections sociales, vu les nombreuses incertitudes actuelles. La nouvelle date des élections sera déterminée ultérieurement, sur avis du Conseil national du travail.
  3. Il est fait abstraction de la période de suspension pour déterminer les conditions d’électorat des travailleurs intérimaires. Leur occupation durant la période de suspension n’est donc pas prise en compte.
  4. Il est également fait abstraction de cette suspension pour déterminer les conditions d’éligibilité. Celle-ci est déterminée sur la base de la date des élections initiale.
  5. Les Conseils d’entreprise et Comités pour la prévention et la protection au travail existants continuent de fonctionner jusqu’à la date d’installation du prochain organe élu dans le cadre de cette procédure reportée.
  6. Cette suspension a un effet sur la protection contre le licenciement des candidat.e.s. En principe, la protection contre le licenciement est intégralement maintenue durant la période de suspension. Des exceptions à ce principe sont toutefois prévues dans des cas bien spécifiques.
  7. Ce principe fait l’objet d’exceptions :
  • Pour les candidat.e.s aux élections de 2016 : si l’effectif pour le renouvellement du Conseil d’entreprise ou du Comité n’est pas atteint, ceux-ci restent protégés jusqu’au terme d’une période de 6 mois prenant cours le 1er jour de la nouvelle période prévue pour les élections sociales (en replacement du 11 mai 2020) ;
  • Une protection rétroactive est prévue en faveur des travailleurs dont la candidature sera présentée – après la suspension – en remplacement des candidat.e.s déjà présenté.e.s., suite à une réclamation, ou à la suite du décès, de la démission, du changement de catégorie, ou de la démission du candidat/ de la candidate de l’organisation syndicale qui a présenté sa candidature. La protection court de X-30 à X+35 suivant le calendrier initial, et ensuite du 36e jour précédant la reprise de la procédure électorale jusqu’à la date d’installation. En d’autres termes, les travailleurs ne sont a priori pas protégés jusqu’au 16 août 2020 y compris si l’on considère que la procédure ne redémarrera pas avant le 22 septembre 2020 vu la première date suggérée par les partenaires sociaux pour la tenue des élections sociales.
  1. Si le travailleur protégé a été licencié en violation de la procédure, l’indemnité de protection à laquelle il peut prétendre est composé i) d’une partie fixe, de 2, 3 ou 4 ans selon que le travailleur a respectivement moins de 10 ans, entre 10 et 20 ans, ou plus de 20 ans d’ancienneté dans la société, et de ii) la rémunération entre la date de licenciement et la date d’installation des prochains élus. Si le candidat n’est plus présenté dans le cadre des élections sociales de 2020, la loi prévoit une différence selon que le licenciement soit intervenu avant le 17 mars 2020, ou à partir du 17 mars 2020. Si le licenciement a eu lieu avant le 17 mars 2020, la rémunération jusqu’à la date d’installation est calculée comme si la date initiale des élections avait été maintenue, en tenant compte d’une date d’installation fictive (45 jours après la date des élections). Si le licenciement a lieu à partir du 17 mars 2020, il est tenu compte de la date d’installation effective.

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