Clarification sur les modifications de voirie communale non soumises à l'autorisation préalable du conseil communal

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Le 24 janvier 2019, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté déterminant les modifications de voirie communale qui ne sont pas soumises à l'autorisation préalable du conseil communal. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge ce 25 février 2019. Il entrera en vigueur le 7 mars prochain. Il s’appliquera cependant également aux demandes de permis déjà introduites avant son entrée en vigueur.

 

Dans son arrêt n°241.640 du 29 mai 2018 (ASBL Commission de gestion du parc naturel Burdinale-Mehaigne), le Conseil d’Etat a suspendu un permis unique accordé à la SA Electrabel portant sur la construction et l’exploitation d’un parc de 4 éoliennes situé sur le territoire de la commune de Wanze.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a considéré que ce permis a violé :

  • d’une part, les articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communal (ci-après : « le décret du 6 février 2014 »). Ces articles prévoient en substance que toute « création », toute « modification » et toute  « suppression » d’une voirie communale doit être précédée d’un accord donné par le conseil communal ou par le gouvernement sur recours, au terme d’une procédure qui comprend notamment l’organisation d’une enquête publique. Selon l’article 2 du décret du 6 février 2014, la notion de « modification » d’une voirie communale s’entend de tout élargissement ou rétrécissement de « l'espace destiné au passage du public », c’est-à-dire de l’« espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements » ;
  • d’autre part, l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Cet article prévoit en substance que lorsqu’une demande de permis unique implique la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale, elle doit être soumise par les fonctionnaires technique et délégué à l’accord du conseil communal (ou du gouvernement) conformément à la procédure organisée par le décret du 6 février 2014 et ce, avant la délivrance du permis unique.

Les requérants soutenaient plus précisément que le permis unique accordé à la SA Electrabel autorisait des aménagements temporaires en voirie (élargissement et réalisation d’aires de manoeuvre) constituant une « modification de voirie » au sens du décret du 6 février 2014, de sorte que la délivrance de ce permis aurait dû être précédée d’un accord du conseil communal (ou du gouvernement sur recours), conformément à la procédure organisée par ce décret.

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat a confirmé le raisonnement des requérants, en considérant que, malgré leur caractère temporaire, les aménagements concernés avaient pour effet de modifier une voirie communale au sens du décret 6 février 2014, dès lors qu’ils avaient bien pour effet d’élargir (fût-ce temporairement) l’espace destiné au passage du public.

Sur ce point, l’arrêt s’écarte d’une ancienne jurisprudence, rendue sous l’empire de l’ancienne loi du 10 avril 1841 relative aux voiries vicinales, selon laquelle une modification temporaire d’une voirie vicinale ne constituait pas une modification de voirie au sens de cette loi. Le Conseil d’Etat a justifié ce « revirement » en constatant que, d’une part, le décret du 6 février 2014 n’exclut pas expressément les aménagements temporaires de son champ d’application et, d’autre part, le gouvernement n’a pas fait usage de l’habilitation qui lui est donnée par l’article 7 du décret pour déterminer la liste des modifications de voiries non soumises à l'accord préalable du conseil communal.

A la suite de cet arrêt, il fallait donc considérer que tout permis relatif à un projet qui implique des aménagements, mêmes temporaires, ayant pour effet de « modifier » une voirie communale, doit être précédé d’un accord du conseil communal (ou du gouvernement sur recours), conformément à la procédure organisée par le décret du 6 février 2014.

En vue de remédier à cette jurisprudence, le Gouvernement a, le 24 janvier 2019, adopté un arrêt établissant la liste des modifications d'une voirie communale non soumises à l'autorisation préalable du conseil communal.

Cet arrêté répond à la jurisprudence susvisée du Conseil d’Etat selon laquelle l’élargissement temporaire d’une voirie communale, par exemple pendant la durée d’un chantier, est visée par le décret du 6 février 2014 et doit donc faire l’objet d’une accord du conseil communal avant la délivrance du permis.

Il prévoit en effet, en son article 1er, que « la modification d'une voirie communale pour une durée n'excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement, d'un permis unique ou d'un permis intégré n'est pas soumise à l'accord préalable du conseil communal visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril 2014 relatif à la voirie communale ».

L’arrêté a été publié au Moniteur belge de ce 25 février 2019. Il entrera en vigueur le 7 mars prochain. Il prévoit toutefois opportunément qu’il s’applique aux demandes de permis déjà introduites avant son entrée en vigueur, qui échappent donc elles aussi à tout risque lié à l’absence d’accord du conseil communal sur les modifications de voiries n’excédant pas douze mois.