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Aperçu d’arrêts sur des questions préjudicielles en matière de protection des consommateurs

Stibbe - Unfair competition and consumer protection - Update sept 2018

Aperçu d’arrêts sur des questions préjudicielles en matière de protection des consommateurs

26.09.2018 EU law

Arrêts de la Cour sur des questions préjudicielles relatives à la Directive 2005/29/CE

Affaires Jointes C‑54/17 Wind Tre et C‑55/17 Vodafone Omnitel

Arrêt de la Cour du 13 septembre 2018 - affaires jointes C‑54/17 Wind Tre et C‑55/17 Vodafone, EU:C:2018:710 et Communiqué de presse CJCE N°130 /18

Le Conseil d’état italien demande à la Cour si le fait que des opérateurs de téléphonie commercialisent des cartes SIM sur lesquelles étaient préinstallés et préalablement activés des services de navigation sur Internet et de messagerie vocale, dont les frais étaient facturés à l’utilisateur sans avoir préalablement informé de manière adéquate ces consommateurs peut être qualifié de « fourniture non demandée » ou, plus largement, de « pratique commerciale agressive » au sens de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales ; et si le droit de l’Union en matière de communications électroniques s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une « fourniture non demandée » relève de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, avec la conséquence que l’Autorité Règlementaire Nationale (‘ARN’) n’est pas compétente pour sanctionner un tel comportement.

Par son arrêt la cour conclut que, sous réserve de vérification par la juridiction nationale, la mise sur le marché de cartes SIM contenant des services payants préinstallés et préalablement activés constitue une pratique commerciale agressive déloyale lorsque les consommateurs n’en sont pas informés préalablement.

Une telle conduite constitue notamment une « fourniture non demandée » qui peut être sanctionnée par une autorité nationale autre que celle prévue par le droit de l’Union en matière de communications électroniques.

Affaire C-109/17 Bankia SA

Arrêt de la Cour du 19 septembre 2018 dans l’ affaire C-109/17 Bankia SA,  EU:C:2018:735

Par son arrêt la cour conclut que :

L’article 11 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui interdit au juge de la procédure de saisie hypothécaire de contrôler, d’office ou à la demande des parties, la validité du titre exécutoire au regard de l’existence de pratiques commerciales déloyales et, en tout état de cause, au juge compétent pour statuer au fond sur l’existence de ces pratiques d’adopter des mesures provisoires, telles que la suspension de la procédure de saisie hypothécaire.

L’article 11 de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne confère pas un caractère juridiquement contraignant à un code de conduite tel que ceux mentionnés à l’article 10 de cette directive.

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